Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2025, n° 2511730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Maxence Vervoort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer l’entretien de demande d’asile dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et lui remettre un dossier de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas justifié que les autorités allemandes ont régulièrement accepté sa prise en charge ;
- la décision de remise est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3.2 et 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’illégalité compte tenu des illégalités affectant la décision de remise qui la fonde ;
- elle n’est pas justifiée dès lors que la préfète du Rhône ne caractérise pas suffisamment l’existence d’un risque de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Vervoort, représentant M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue turque, qui a repris ses conclusions et moyens, à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision de remise, de l’absence d’entretien individuel et de l’absence d’accord de prise en charge par les autorités allemandes auxquels il a été expressément renoncé, et a soutenu, en outre, que la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la remise aux autorités allemandes :
En premier lieu, si dans sa requête, M. A… avait soutenu que la décision de remise était entachée d’incompétence, qu’il n’était pas justifié de la tenue d’un entretien individuel conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 et de ce que les autorités allemandes avaient régulièrement accepté sa prise en charge, il a expressément abandonné ces moyens à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ces moyens.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la consultation du fichier européen EURODAC a fait apparaître que M. A… avait demandé l’asile le 14 novembre 2024 en Allemagne, que les autorités allemandes, qui ont explicitement accepté sa prise en charge le 18 juillet 2025, doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile et, qu’après examen de sa situation personnelle et familiale, il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, qu’avant de décider de la remise de M. A… aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d’asile, la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment personnelle et familiale, en dépit de l’absence de mention dans l’arrête en litige de la présence de ses deux frères, qui ont obtenu l’asile en France.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 16 du même règlement : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (…) ». Enfin, en vertu de son article 17 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève de la responsabilité d’un autre Etat que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne. M. A… n’apporte, en outre, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans ce pays.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a deux frères qui résident régulièrement en France et y ont obtenu la qualité de réfugié, une telle circonstance, en l’absence de tout autre élément invoqué, n’est pas de nature à révéler qu’il est dépendant de ses deux frères au sens de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013 ou que la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 16, de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal compte tenu des illégalités affectant la décision de remise aux autorités allemandes doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la légalité d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que l’étranger soit dépourvu de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque de fuite. Il en résulte que le moyen de M. A… tiré de ce que la préfète du Rhône ne caractérise pas suffisamment l’existence d’un risque de fuite est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de la préfète du Rhône du 9 septembre 2025 sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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