Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2410508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 4 octobre 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 148,81 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de production d’une copie du bordereau de titre signé ;
- le titre est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de la liquidation
;
- la créance résultant d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales, sa situation a fait l’objet d’une régularisation afin de tenir compte de nombreux séjours effectués à l’étranger et de diverses sommes entrantes sur ses comptes bancaires pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023. La caisse d’allocations familiales du Rhône lui a alors notifié, par une décision du 9 janvier 2024, un trop-perçu d’un montant total de 13 575,97 euros, constitué de plusieurs indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 148,81 euros constitué sur la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023. M. A… a alors formé, le 23 janvier 2024, un recours administratif préalable afin de contester cet indu de revenu de solidarité active, recours qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 octobre 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme A…. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de Mme A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
La métropole de Lyon a produit le bordereau journal n° 4411 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 21048. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé, soit Cédric Héritier, directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant, et comporte la signature électronique de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDUS RSA 07/24 DU 01/08/2021 AU 30/06/2023 » et le montant à payer, soit une somme de 13 148,81 euros, Mme A… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 9 janvier 2024. Elle a d’ailleurs pu utilement contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a adressé le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, Mme A… a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023, la caisse d’allocations familiales a retenu que l’intéressée avait effectué, sans les déclarer, plusieurs séjours à l’étranger entre le 1er novembre 2020 et le 6 septembre 2021, puis du 22 septembre 2021 au 8 mai 2022, du 28 juin 2022 au 22 décembre 2022 et, enfin, du 3 janvier 2023 au 25 mai 2023 et que sa résidence principale s’établissait à l’étranger à compter du 4 juin 2023. Mme A… ne conteste pas la réalité des séjours réalisés à l’étranger et se borne à faire valoir qu’elle a conservé, en dépit de ces déplacements à l’étranger, sa résidence en France. Elle soutient également qu’elle n’a jamais été informée clairement de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger et que l’indu résulte d’une faute de la caisse d’allocations familiales. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que la caisse d’allocations familiales n’a pas remis en cause l’existence d’une résidence stable et effective de la requérante en France avant juin 2023 et s’est seulement bornée à constater qu’entre août 2021 et mai 2023, elle n’avait pas résidé en France pendant des mois civils complets, ce qui suffisait à la priver pour cette même période du bénéfice du revenu de solidarité active. Quant à l’appréciation portée sur le transfert de sa résidence stable et permanente à l’étranger à compter du mois de juin 2023, la caisse d’allocations familiales a tiré les conséquences des séjours prolongés de l’intéressée à l’étranger et celle-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle conserve en dépit de son absence prolongée du territoire français depuis plusieurs années, à l’exception de quelques séjours très ponctuels, sa résidence sur le territoire français. L’indu en litige ne résulte pas, non plus, d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution du revenu de solidarité active mais du propre comportement de Mme A… qui ne pouvait légitimement ignorer que ses nombreux séjours à l’étranger et l’établissement de sa résidence hors de France faisaient obstacle à la perception du revenu de solidarité active. Par suite, le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active est établi et l’autorité compétente pouvait légalement lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées en défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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