Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2507029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la correction de son relevé d’information intégral qui mentionne un solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les mentions du relevé d’information intégrale son erronées et entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est indiqué que son permis de conduire a été annulé suite à la commission de l’infraction du 19 novembre 2023 ;
son permis de conduire devrait être crédité de 6 points dès lors que la période probatoire s’est achevé le 28 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
la mention relative à l’infraction du 19 novembre 2023 a été corrigée ;
les infractions commises au cours de la période probatoire font obstacle à ce que son capital de points soit crédité de six points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 septembre 1999, a commis le 19 novembre 2023 une infraction au code de route sous l’empire d’un état alcoolique ayant entrainé un retrait de six points. Le tribunal judiciaire de Paris, a par une ordonnance du 22 mai 2024, infligé à l’intéressé une amende délictuelle de 350 euros pour une infraction constatée le 19 novembre 2023, à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 150 euros. Le 11 juin 2024, M. B… a formé acte d’opposition contre l’ordonnance du 22 mai 2024. Ce dernier a sollicité le 18 février 2025 une rectification des informations figurant sur son relevé d’information intégral dès lors que document mentionne que son permis de conduire a été annulé. Le 11 avril 2025, M. B… s’est désisté de son opposition à l’ordonnance du 22 mai 2024. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à la correction des mentions de son relevé d’information intégral au ministre de l’intérieur qui précisent notamment que le solde de points de son permis de conduire est nul et de lui restituer son titre de conduite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction et, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, édité le 25 novembre 2025, que la mention de l’annulation judiciaire a été supprimée. Par suite, cette conclusion tendant à la correction de la mention relative à l’annulation judiciaire de son permis de conduire est dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d’un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Aux termes de l’article R. 223-1 du code de la route : « (…) / II. – A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (…). / III. – Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l’application du II du présent article. / IV. – A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L. 223-6. / V. – Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d’obtention du permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral édité le 25 novembre 2025, et non contestées par l’intéressé, que M. B…, qui a obtenu son permis de conduire le 10 mars 2022, a commis des infractions les 1er novembre 2022, 5 juillet et 19 novembre 2023. La succession des infractions qu’il a commises au cours de la période probatoire, ne lui a pas permis de bénéficier des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, qui auraient porté ce solde maximal à douze points, qui au demeurant n’était pas achevé à la date de l’enregistrement de sa requête. Par suite, le retrait de six points, consécutif à l’infraction commise le 19 novembre 2023 a suffi à ramener le permis de M. B… à un solde nul. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à solliciter l’annulation du ministre de l’intérieur en tant qu’il a refusé de rectifier les informations de son relevé d’information intégral mentionnant que le solde de points figurant sur son permis de conduire était nul.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la correction de la mention relative à l’annulation judiciaire de son permis de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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