Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 9 déc. 2024, n° 2300231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler les trois décisions, mentionnées sur le relevé d’information intégrale de son permis de conduire, par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait total de six points du solde affecté à son permis de conduire.
Il soutient que :
— ces décisions sont en lien avec des infractions intervenues antérieurement à la délivrance de son permis de conduire français le 24 octobre 2022 ;
— étant titulaire d’un permis de conduire tunisien à la date de commission de ces infractions, aucun retrait de point ne peut être prononcé à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de sa requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui était détenteur d’un permis de conduire tunisien, a obtenu le 24 octobre 2022 un permis de conduire français. Par trois décisions, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de trois points en raison d’une infraction relevée le 28 janvier 2022, d’un point en raison d’une infraction relevée le 14 août 2022 et de deux points en raison d’une infraction relevée le 30 septembre 2022. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 223-10 du code de la route : « I.- Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II.- La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 () ». Aux termes de l’article L. 223-11 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire ». Il résulte de ces dispositions que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat que la France commet sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de retrait de points, l’administration est fondée à le regarder comme étant titulaire d’un capital de points et à retirer de ce capital le nombre de points qu’appelle l’infraction. Lorsque le titulaire de ce capital de points demande l’échange de son permis étranger contre un permis français, le ministre affecte à ce nouveau permis le solde dont dispose le conducteur à la date de l’échange.
3. Pour contester les différentes décisions de retrait de points prononcées par le ministre de l’intérieur, M. C se borne à soutenir que les infractions relatives à ces retraits de points ont été commises alors qu’il n’était pas détenteur d’un permis de conduire français et que, s’il a obtenu un permis de conduire français le 24 octobre 2022, il n’a pas commis d’infraction au code de la route depuis cette date. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que toute personne conduisant sur le territoire national en étant doté d’un permis de conduire étranger se voit attribuer un capital virtuel de points pouvant faire l’objet de retraits de points. Lorsqu’il est procédé à l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le solde affecté à ce capital virtuel est reporté sur le solde de points affecté au permis de conduire français. Par suite, et même si M. C n’était pas encore détenteur d’un permis de conduire français à la date à laquelle ces infractions ont été relevées, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur a prononcé les retraits de points en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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