Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire lui permettant de travailler jusqu’à l’intervention de sa décision statuant sur sa demande de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de justifier de l’avancement de l’instruction de sa demande de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis est expiré depuis le 10 octobre 2025, alors qu’il a demandé son renouvellement dans les délais et formes prescrites et que la préfecture du Val-de-Marne n’a pas répondu à ses multiples relances, que la situation l’expose à une rupture de son contrat de travail et à la perte de ses revenus, qu’il doit verser 200 euros de pension alimentaire mensuelle ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, à son droit à un recours effectif et à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 11 juillet 2025. Si l’intéressé fait valoir que le défaut de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler a pour effet de l’exposer à une rupture de son contrat de travail et à la perte de ses revenus, qu’il doit verser 200 euros de pension alimentaire mensuelle, de telles circonstance restent, en l’état de l’instruction, purement hypothétiques, dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il sera privé à très brève échéance de son activité professionnelle et de tout revenu. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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