Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2203424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet, 7 novembre 2022 et 26 mars 2024, la société Argans, société commerciale étrangère immatriculée au registre du commerce et des sociétés, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu le 22 avril 2022 entre la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et la société I-Sea ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération de procéder à la passation d’un nouveau contrat ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Lorient Agglomération à lui verser en réparation des préjudices subis, une somme totale de 21 250 euros, soit 10 000 euros au titre du préjudice moral, 10 750 euros au titre du manque à gagner et 500 euros au titre des frais de présentation de l’offre ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours présenté dans les deux mois de la publication au BOAMP du contrat contesté est recevable ;
- la communauté d’agglomération Lorient Agglomération n’a pas respecté un délai raisonnable entre l’information du candidat évincé et la signature du contrat, le marché ayant été conclu le jour même, faisant obstacle à ce qu’elle puisse former un référé précontractuel ;
- son offre a été dénaturée par la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, ce qui a faussé sa notation s’agissant du critère relatif à la valeur technique et lui a fait perdre une chance sérieuse de remporter le contrat ;
- ainsi s’agissant du sous-critère n° 1, il lui a été fait grief de ne pas disposer de compétence spécifique en biologie marine alors que cette compétence n’était pas sollicitée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et que son offre faisait état de la présence au sein de son équipe d’un docteur en biologie ayant suivi une formation complémentaire en biologie marine, présentant une expérience en matière de phytoplancton ; en faisant état de ce que son équipe était très robuste et très expérimentée, la communauté d’agglomération a admis que son équipe n’était pas lacunaire et elle aurait dû lui attribuer la totalité des points pour ce sous-critère ;
- s’agissant du sous-critère n° 2, le CCTP ne précisait pas que l’entreprise attributaire devait user d’un logiciel de modélisation numérique et cela explique qu’elle n’en a pas fait état alors qu’elle a développé le module « transport sédimentaire » du modèle Mars 3D d’Ifremer qui est un logiciel de modélisation ;
- s’agissant du sous-critère n° 3, ni le CCTP, ni aucun autre document du dossier de consultation des entreprises ne mentionnait la nécessité de prévoir au sein de l’offre le coût d’acquisition des données satellitaires ; elle n’a pas chiffré ce coût dès lors que les données satellitaires sont libres d’accès pour tous ; le coût de l’étude de ces données est chiffré dans le bordereau de prix conformément au cahier des clauses techniques particulières ; le CCTP ne précisait pas la nécessité d’avoir recours à des images satellitaires de haute résolution ; au cours d’un échange oral avec le pouvoir adjudicateur la question du recours à de telles images et de leur coût a été abordée, mais la communauté d’agglomération a précisé qu’il fallait l’inclure en option ce qu’elle a fait dans son offre sans en inclure le coût dans le prix total et donc sans le mentionner dans le bordereau de prix, le règlement de la consultation n’autorisant pas les variantes libres ;
- son offre détaillait une méthodologie permettant d’obtenir des informations s’agissant des données météorologiques en mer et non à terre et indiquait qu’elle allait prendre à sa charge le coût de la récupération des données océanographique et météorologique et le coût d’acquisition des données météorologiques est mentionné sur le bordereau des prix à la colonne « Frais divers » de la tâche n° 1 ; il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir chiffré les coûts d’acquisition des données météorologiques des stations locales de Lann Bihoué et de Groix, sans dénaturer son offre ;
- la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a donné un avantage injustifié à l’offre de l’entreprise attributaire s’agissant de l’usage de l’algorithme OC5 alors qu’elle dispose d’un droit de propriété intellectuelle sur les tables de paramètres de cet algorithme ; elle a participé avec l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) au développement des tables de paramètres de cet algorithme et en assure notamment la maintenance ; ces paramètres de données peuvent être utilisés librement dans le cadre de la recherche académique, mais non dans le cadre des activités commerciales ; elle n’a accordé aucune licence à la société I-Sea lui permettant d’exploiter ces algorithmes ; alors mêmes que la société I-Sea aurait développé sa propre table de paramètres, il ne s’agirait pas de celle utilisée officiellement par les services de l’État et la société attributaire ne pouvait donc se targuer d’être une spécialiste de l’algorithme en question et obtenir de la communauté d’agglomération un avantage sur ce point ;
- le pouvoir adjudicateur a manqué de diligence pour la vérification de l’exactitude des informations fournies par la société attributaire ; il aurait dû vérifier avant la signature du contrat que la société I-Sea disposait effectivement d’une licence l’autorisant à exploiter l’algorithme OC5 ; l’offre de cette société a donc été nécessairement biaisée s’agissant du sous-critère n° 3 ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L. 3 du code de la commande publique, dès lors qu’il n’a pas correctement défini ses besoins ;
- le pouvoir adjudicateur en souhaitant faire corréler les résultats du contrat en litiges avec ceux obtenus par des modèles numériques de l’entreprise DHI au sein d’un contrat distinct conclu concomitamment portant sur la modélisation hydro-sédimentaire des masses d’eaux estuariennes et côtières du Pays de Lorient, a mieux noté un candidat en fonction d’un élément technique relatif à un autre marché en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ;
- la société attributaire a communiqué des renseignements erronés en prétendant pouvoir recourir à l’algorithme OC5, alors qu’elle ne pouvait ignorer la nécessité de solliciter et d’obtenir préalablement une licence auprès de l’IFREMER et de la société Argans ; ces informations mensongères, constitutives d’une action dolosive, ont exercé une influence significative sur la notation, in fine sur le choix de l’attributaire, et ont vicié le consentement de la communauté d’agglomération ;
- son éviction, alors que son offre présentait un prix inférieur et que l’écart entre sa note globale et celle de la société I-Sea n’est que de 0,26 point, ainsi que l’exploitation sans autorisation de l’algorithme OC5 ont été la cause d’un préjudice moral important qu’elle chiffre à 10 000 euros ;
- son manque à gagner s’élève à 10 750 euros, soit 15 % du total du prix de l’offre ;
- les frais de présentation de l’offre s’élèvent à 500 euros ;
- le lien de causalité entre les irrégularités commises lors de la passation du marché et les préjudices invoqués est établi, dès lors qu’en l’absence de ces irrégularités elle avait une chance sérieuse de remporter le contrat ;
- une demande indemnitaire préalable a été adressée à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération le 1er juillet 2022 et reçue le 4 juillet 2022 ; une décision implicite de rejet est née le 4 septembre 2022 et a été confirmée par une décision explicite du 6 septembre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023 et 25 février 2025, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Argans d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucun manquement ou faute dans le cadre de la passation du marché en cause ;
- l’absence d’un délai minimal entre la décision d’attribution du contrat et sa signature est sans influence sur la régularité de la passation du contrat attribué au terme d’une procédure adaptée ;
- si le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats de ses attentes, il n’est pas tenu d’en détailler toutes les facettes des critères de choix de manière exhaustive et il appartient aux soumissionnaires de l’interpréter ; l’offre de la société Argans n’a pas été dénaturée ;
- la constatation de l’absence d’une compétence spécifique en biologie marine découle de l’objet du marché et du critère d’attribution relatif aux moyens humains et compétences dédiés à la réalisation des prestations et ne constitue donc pas un critère ou sous-critère qui n’aurait pas été porté à la connaissance de la société requérante ; la société Ar
gans n’a pas présenté de curriculum vitae détaillé dans son offre par ailleurs le synopsis du curriculum vitae de M. B… ne fait état ni de son niveau de diplôme en biologie-océanographie ni d’une spécialisation en biologie marine ; l’offre de la société requérante n’a donc pas été dénaturée s’agissant du sous-critère n° 1 :
- contrairement à ce que soutient la société requérante l’article 2 du CCTP, la page 4 des mêmes clauses et l’article 5.1 « nature et étendue du besoin » du règlement de la consultation, indiquaient que le marché devait permettre différentes modélisations et le règlement de la consultation prévoyait expressément que les offres seraient analysées notamment au regard des « moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations ». La nature des modélisations n’était pas précisée, laissant aux candidats l’appréciation des moyens matériels les mieux adaptés pour répondre au besoin de Lorient Agglomération et notamment pour caractériser l’influence des fleuves côtiers ; elle était donc fondée à prendre en considération, au titre des moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations, un moyen logiciel de modélisation numérique ; l’utilisation des moyens de modélisation numérique n’était pas requise mais a été prise en compte ; la société Argans n’ayant pas proposé de moyens de modélisation numérique son offre n’a pas pu être dénaturée ;
- l’offre de la société Argans n’a pas été dénaturée s’agissant du sous-critère n° 3 relatif à la description méthodologique des protocoles ; le prix global et forfaitaire incluait nécessairement l’ensemble des coûts nécessaires à l’exécution du marché dont le coût de récupération des données satellitaires ; le CCTP faisait état de l’extraction et de l’analyse d’images hautes résolutions sans établir une liste exhaustive des sources ni requérir le caractère gratuit de ces images. La société requérante a indiqué dans son mémoire technique que l’acquisition des données des stations météorologiques de Lann Bihoué et de Groix était payante, mais ces coûts d’acquisition n’ont pas été inclus dans son offre ; ce mémoire technique soulignait par ailleurs expressément que le coût d’acquisition des images de très haute définition, qui lui semblaient indispensables, n’était pas inclus dans le bordereau détaillé de la décomposition du prix global et forfaitaire ce qui contredisait la mention de ce même mémoire technique comme quoi elle prendrait à sa charge la récupération des données météo océanographiques ; il n’est pas établi que le coût de récupération de certaines de ces données était inclus dans la colonne « frais divers » de la décomposition du prix global et forfaitaire ; l’échange oral dont fait état la société requérante n’est pas établi et n’est pas conforme au règlement de la consultation qui prévoyait que les questions devaient être formulées par l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée ; l’absence de manquement n’aurait pas conduit à ce qu’elle obtienne la meilleure note sur l’ensemble des sous-critères de la valeur technique ou une note similaire à celle de l’attributaire ; l’offre de la société requérante est inférieure à celle de la société I-Sea sur trois sous-critères et a été jugée techniquement similaire à celle de l’attributaire sur deux autres sous-critères ;
- en l’absence d’exigence spécifique ou de caractéristiques déterminées l’acheteur n’est pas tenu de demander aux candidats de justifier l’exactitude de son offre ou la teneur de celle-ci ; n’ayant pas prévu de sélectionner les offres au regard d’une caractéristique déterminée elle n’était pas tenue d’exiger de la société I-Sea la production de justificatifs relatifs à l’exactitude des informations données ; elle n’a donc pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; dans son offre la société Argans ne justifiait pas qu’elle était à l’origine de l’algorithme OC5 ; cet algorithme ayant été publié par M. D… A…, il était possible pour la société I-Sea de l’utiliser tel que présenté et développé dans cette publication ; la société I-Sea précisait dans son offre qu’elle implémentait, par ses propres moyens, la méthode développée par M. A… et explicitait clairement ses sources ; elle ne s’est donc pas fondée sur des faits erronés pour apprécier l’offre de l’attributaire et n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante ;
- la société requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait favorisé la société I-Sea en raison du contrat en cours de passation avec la société DHI et d’éléments techniques relatifs à cet autre marché en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ; la société DHI était un sous-traitant déclaré de la société I-Sea dans le cadre du marché en litige ;
- l’offre de la société I-Sea ne comportait pas d’éléments mensongers et il ne peut donc être sérieusement soutenu que le marché serait entaché d’un vice du consentement, fondé sur une prétendue délivrance d’information mensongères par l’attributaire ;
- la société Argans n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’une chance sérieuse d’emporter le marché et elle ne produit aucun élément de nature à justifier ses demandes indemnitaires ; elle ne justifie pas de l’importance du préjudice moral dont elle fait état et ne justifie pas le chiffrage du manque à gagner qu’elle invoque ; les frais de présentation de l’offre ne sont justifiés et ne sont pas indemnisables dès lors qu’ils entrent dans les charges du candidat évincé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baron, substituant Me Blanquet, représentant la société Argans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 janvier 2022 au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la conclusion, selon la procédure adaptée, d’un marché public de service, d’une durée prévisionnelle de trente-six mois, ayant pour objet la caractérisation des climats de turbidité et de la production phytoplanctonique par analyse d’images satellitaires dans le secteur de l’île de Groix et de la rade de Lorient. La société de droit britannique Argans, par l’intermédiaire de son établissement immatriculé en France au registre du commerce et des sociétés, a été au nombre des entreprises qui ont soumis une offre. Par un courrier du 22 avril 2022, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a informé la société Argans du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société I-Sea pour un montant de 87 339 euros hors taxes et lui a indiqué les motifs de ce rejet et les notes obtenues par son offre et par celle de la société I-Sea. Par la requête visée ci-dessus, la société Argans demande à titre principal l’annulation du marché conclu entre la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et la société I-Sea, ainsi que la condamnation de cette communauté d’agglomération à lui verser une somme de 21 250 euros à titre d’indemnisation des préjudices que la conclusion du marché de services avec la société I-Sea lui aurait causés.
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé ne peut, à l’appui du recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Sur la validité du contrat :
3. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. / L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : / 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; / 2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; / 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. ».
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
5. Aux termes de l’article R. 2182-1 de ce code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’acheteur n’est pas tenu de respecter un délai minimal entre la date à laquelle il a informé les entreprises concernées que leur candidature ou offre à un marché relevant de la procédure adaptée n’a pas été retenue et la signature du marché avec l’entreprise attributaire. Au demeurent, un tel délai lorsqu’il est prévu par un texte vise uniquement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel et sa méconnaissance est dès lors insusceptible d’affecter la validité du contrat. Par suite, le moyen tiré du non-respect par la communauté d’agglomération Lorient Agglomération d’un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a informé la société Argans que son offre n’était pas retenue et celle, identique, à laquelle elle a signé le marché avec la société I-Sea doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation portée par la communauté d’agglomération Lorient Agglomération sur l’offre de la société Argans au regard des critères de choix prévus par le règlement de la consultation :
7. Aux termes de l’article 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » Aux termes de l’article 2111-2 du même code : « Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. ».
8. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / (…) / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
9. Aux termes de l’article R. 2123-4 du code de la commande publique : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. ».
10. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient examinées au regard d’une part de leur valeur technique appréciée au regard du mémoire technique, critère pondéré à 70 %, et d’autre part du prix apprécié au vu du montant global de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), critère pondéré à 30 %. Par ailleurs, la valeur technique était décomposée en sous-critères au nombre de cinq : les moyens humains et compétences dédiés à la réalisation des prestations, sous-critère représentant 20 % de la valeur technique de l’offre, les moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations, sous-critère représentant 15 % de la valeur technique de l’offre, la description méthodologique des protocoles, sous-critère représentant 40 % de la valeur technique de l’offre, la présentation de documents de suivis des prestations et des livrables, sous-critère représentant 15 % de la valeur technique de l’offre et enfin la pertinence du planning détaillé, sous-critère représentant 10 % de la valeur technique de l’offre.
11. En premier lieu, la société Argans fait valoir que, pour l’appréciation du sous-critère n°1 intitulé « moyens humains et compétence dédiés à la réalisation des prestations » du critère relatif à la valeur technique de l’offre, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a fait grief à tort à son offre de ne pas disposer d’une compétence spécifique en biologie marine alors qu’elle n’était pas sollicitée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et que son offre a été dénaturée dès lors qu’elle faisait état de la présence au sein de son équipe d’un docteur en biologie ayant suivi une formation complémentaire en biologie marine, présentant une expérience en matière de phytoplancton. Elle souligne également que dès lors que la collectivité Lorient Agglomération a reconnu que son équipe était robuste et très expérimentée dans les thématiques spécifiques à traiter, elle ne pouvait ensuite lui reprocher une lacune et ne lui attribuer qu’une note de 1,6/2.
12. Il résulte de l’instruction et principalement du cahier des clauses techniques particulières que le marché en litige a pour objectif de caractériser, spatialement et temporellement, les climats de turbidité en rade de Lorient et mer côtière, avec une analyse plus spécifique sur la contribution de l’activité planctonique, pour connaître et modéliser les dynamiques à l’œuvre dans ce compartiment essentiel de production halieutique primaire. Il doit également « contribuer à la lutte contre les sources de pollution, impactant notamment la production et la commercialisation des produits de la mer et de l’aquaculture (efflorescence de phytoplanctons toxiques par exemple) ». Par ailleurs figurent parmi les prestations attendues, l’estimation et la modélisation de la production phytoplanctonique sur la période concernée, la corrélation avec les données météo-océaniques et l’établissement des principales tendances annuelles et saisonnières. Les candidats à ce marché ne pouvaient donc ignorer que son exécution nécessitait des compétences en matière de biologie marine et que celles-ci seraient nécessairement prises en compte pour apprécier les moyens humains et compétence dédiés à la réalisation des prestations. Si la société Argans fait valoir que son offre indiquait la présence, parmi l’équipe devant participer à la réalisation des prestations de services en cause, de M. C… B…, il ressort de l’extrait de l’offre qu’elle reproduit dans sa requête, que celui-ci y est présenté comme un docteur en neurosciences ayant préalablement suivi des études en biologie et océanographie, sans que le niveau de ces études et le ou les diplômes obtenus soient précisés, ce document indique qu’il a suivi ensuite des études en informatique avant de travailler, à compter de 1991, pour différents bureaux d’étude principalement en sciences marines et en télédétection avant d’énumérer une suite de projets et programmes auxquels il a participé sans qu’il soit possible de constater et d’apprécier son éventuel compétence en matière de biologie marine et plus particulièrement de biologie du plancton. Par suite, la société Argans n’est pas fondée à soutenir qu’en relevant la carence en cause, la collectivité Lorient Agglomération aurait dénaturé son offre. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, l’appréciation portée sur ce sous-critère de choix n’apparaît entachée d’une erreur manifeste de nature à invalider le contrat.
13. En deuxième lieu, la société Argans fait valoir que pour l’appréciation du sous-critère n° 2 correspondant aux moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations, qui représente 15 % de la valeur technique de l’offre, la communauté d’agglomération a estimé que son offre remplissait de manière satisfaisante les exigences qualitatives et quantitatives, mais ne lui ne lui accordé qu’une note pondérée de 1,20/1,50 après avoir relevé que l’offre de la société requérante ne décrivait aucun moyen logiciel de modélisation numérique, alors que l’appel public à concurrence et plus particulièrement le CCTP ne précisait pas que la mise en œuvre d’un tel logiciel constituait un critère d’attribution du marché. Il ressort toutefois de ce cahier et notamment de ses articles 2 et 5.1 que parmi les prestations prévues figuraient des prestations de modélisation. Par ailleurs, les logiciels de modélisation numérique sont, avec les équipements informatiques qui étaient décrits dans l’offre de la société Argans et dont la communauté d’agglomération a constaté l’existence, au nombre des moyens matériels permettant la réalisation des prestations de modélisation. Par suite, la communauté d’agglomération était fondée à attendre qu’il en soit fait état dans l’offre de la société requérante et n’a pas commis d’erreur manifeste en attribuant à l’offre de la société requérante, s’agissant du sous-critère n° 2, une note pondérée de 1,20/1,50.
14. En troisième lieu, la communauté d’agglomération Lorient agglomération a estimé, pour l’appréciation du sous-critère n° 3 « Description méthodologique des protocoles », au regard du rapport d’analyse des offres, que l’offre de la société Argans remplissait de manière satisfaisante les exigences qualitatives et quantitatives, mais ne lui a attribué qu’une note de 2,80/4 après avoir relevé que les coûts d’acquisition des données météorologiques des stations locales (Lann-Bihoué et Groix) et l’analyse d’images très haute résolution (Planetscope) n’étaient pas inclus dans l’offre alors, s’agissant de ce dernier point, que ces images sont pertinentes pour une analyse plus fine des panaches liés aux clapages et rejets de dragages de Guidel. La société Argans soutient qu’en procédant à cette analyse, la communauté d’agglomération a dénaturé son offre et a favorisé l’entreprise attributaire en prenant en compte des éléments non requis lors de la mise en concurrence. Elle fait valoir qu’aucun document du dossier de la consultation des entreprises ne mentionnait la nécessité de prévoir au sein de l’offre, le coût d’acquisition des données satellitaires, qu’elle n’a pas chiffré ce coût dès lors que ces données sont libres d’accès pour tous, mais a chiffré dans le mémoire technique et au sein du bordereau de prix le coût de leur analyse. Elle soutient également que la nécessité d’utiliser des images haute résolution n’était pas prévue par les CCTP et qu’à l’occasion d’un échange oral, dont elle n’établit pas la réalité alors que son existence est contestée par la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, le représentant de cette collectivité aurait indiqué en réponse à l’une de ses questions que l’utilisation d’images de haute définition devait être incluse à l’offre sous la forme d’une option, le règlement de consultation n’autorisant pas la présentation de variantes libres, ce qui l’aurait conduite à présenter le recours à ces images en option dans son offre et donc à ne pas l’inclure dans le prix total et dans le bordereau de prix. Ce faisant, elle conteste la nécessité de recourir à des images de haute résolution, sans définir le niveau de résolution auquel elle fait référence, alors que les article 5.5 et 5.6 des CCTP prévoient expressément le recours à des images satellitaires haute résolution, notamment, pour l’analyse du rejet de dragage du port de Guidel, que son offre prévoyait le recours à de telles images et que la communauté d’agglomération l’a constaté et lui a uniquement opposé qu’elle n’intégrait pas l’usage d’images de très haute définition. Par ailleurs, la société Argans a reconnu dans son offre que le recours à des images de très haute définition était intéressante, notamment en raison de leur périodicité, tout en soulignant qu’elles étaient payantes et que leur coût d’achat n’était pas inclus dans le bordereau détaillé de la décomposition du prix global et forfaitaire. Par suite, la communauté d’agglomération a pu valablement tenir compte de l’absence d’utilisation d’images de très haute définition lors de son analyse des offres. S’agissant du coût d’acquisition des données météorologiques des stations locales, il résulte de l’instruction que la société Argans dans son mémoire technique précisait, qu’elle prendrait à sa charge la récupération des données météo océanographiques et météorologiques. Si la société Argans soutient que leur coût d’acquisition est mentionné dans le bordereau des prix à la colonne « frais divers », ce bordereau ne permet pas toutefois d’identifier les dépenses regroupées sous cette appellation et donc de vérifier qu’y figure le coût d’acquisition des données météorologiques des stations locales, alors que celui-ci participe au coût total de la prestation pour le prestataire et donc à la formation de son prix global et forfaitaire et ainsi à l’appréciation de la validité économique de l’offre. Par suite, la communauté d’agglomération était fondée à attendre qu’il en soit fait état dans l’offre de la société requérante et n’a pas commis d’erreur manifeste en attribuant à l’offre de la société requérante, s’agissant du sous-critère n° 2, une note pondérée de 1,20/1,50.
15. En quatrième lieu, la société Argans soutient que la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a donné un avantage injustifié à l’offre de la société attributaire, la société I-Sea, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucune licence lui permettant d’exploiter à des fins commerciales les tables de paramètres de l’algorithme OC5 sur lesquels la société Argans détient un droit de propriété intellectuelle en vertu d’un contrat de recherche et développement (projet Telechlor) conclu en mars 2019 et que, si cette société a développé sa propre table de paramètres, celle-ci est nécessairement différente de celle utilisée officiellement par les services de l’État et ne lui permet pas de se présenter comme une spécialiste de l’algorithme OC5. Toutefois, si le CCTP précise, au point 5.5 et s’agissant de l’analyse de l’activité phytoplanctonique, que le prestataire devra préciser la méthode de télédétection utilisée et notamment l’algorithme utilisé et que le rapport d’analyse spécifique de l’activité planctonique et de sa contribution aux climats de turbidité de l’aire d’étude doit préciser l’algorithme utilisé, en précisant ses caractéristiques, limites et degrés de sensibilité, ainsi qu’une justification des marges d’erreur, ce document ne fait pas de l’usage de l’algorithme OC5 une caractéristique technique requise. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’offre de la société I-Sea mentionnait qu’elle utiliserait les données publiques du programme « Copernicus – Marine Environment Monitoring Service » (CMEMS) produites à partir de l’algorithme OC5 et pourrait produire des cartes, autres que celles accessibles sur la plateforme CMEMS, en implémentant par ses propres moyens, l’algorithme OC5 à partir de la publication effectuée en 2008 par les auteurs de cet algorithme. L’offre de la société attributaire précisait également qu’elle ne disposait pas du code source de la société Argans ou de tout élément que cette société aurait développé pour améliorer/optimiser sa propre implémentation de l’algorithme OC5. Il n’est donc pas établi que l’offre retenue par la communauté d’agglomération reposait sur l’utilisation de données protégées par le droit de la propriété intellectuelle sur lesquelles elle ne disposait pas d’un droit d’utilisation à des fins commerciales, ni même que cette offre reposait sur des faits erronés. D’ailleurs, la société requérante n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait engagé une action afin de faire cesser l’usage irrégulier par la société I-Sea de telles données. De plus, la société Argans, par son argumentation purement théorique, n’établit pas que les droits qu’elle détient sur les tables de paramètres de l’algorithme OC5 conféraient à son offre un avantage technique dont l’absence de prise en compte par la communauté d’agglomération l’aurait conduite à faire bénéficier la société attributaire d’un avantage injustifié. Enfin, en l’absence de tout élément établissant que l’offre de la société I-Sea reposait sur l’exploitation irrégulière de données protégées par le droit de la propriété intellectuelle et dès lors que le recours à l’algorithme OC5 n’était pas requis par le dossier de consultation des entreprises, il ne peut être valablement reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir vérifier que la société I-Sea disposait des droits lui permettant d’utiliser à des fins commerciales les données nécessaires à l’exécution du marché conformément à son offre.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ».
17. La société Argans soutient d’abord que la communauté d’agglomération n’a pas correctement défini ses besoins en omettant de préciser que les offres devaient comporter ou prévoir, une compétence spécifique en biologie marine, l’usage de logiciels de modélisation numérique d’hydraulique maritime, et l’usage d’image haute résolution. Cependant ces éléments ne correspondent pas aux besoins qui devaient être satisfaits par les offres des entreprises candidates à ce marché, mais à certains des moyens qu’il leur appartenait de définir et de proposer au regard de la nature des prestations attendues. Les éléments relatifs aux prix d’acquisition, notamment des données météorologiques correspondent, quant à eux, à une partie du coût de la réalisation de la prestation, participent ainsi à la constitution de son prix et à l’appréciation de la crédibilité économique de l’offre, mais ne constituent pas un besoin devant être satisfait par le marché. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Lorient Agglomération n’aurait pas correctement défini ses besoins dans le cadre de la consultation des entreprises et aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats énoncé à l’article 3 du code de la commande publique.
18. La société Argans soutient ensuite que la valeur technique de l’offre présentée par la société I-Sea a été appréciée en tenant compte de la conclusion simultanée avec l’entreprise DHI d’un contrat distinct portant sur la modélisation hydro-sédimentaire des masses d’eaux estuariennes et côtières du Pays de Lorient. La société requérante souligne que parmi les qualités prêtées à l’offre de la société I-Sea, dans le courrier l’informant du rejet de son offre, figure la corrélation des résultats de l’étude des climats de turbidité avec les stations de références utilisées par les modèles numériques développés par la société DHI présentée comme permettant une meilleure validation des résultats de l’interprétation satellitaire pour déterminer les conditions de forçage de la turbidité, par rapport à la seule analyse statistique. Toutefois, ainsi que le relève la société Argans, l’offre de la société I-Sea prévoyait de recourir à la suite logicielle dédiée à la modélisation numérique (MIKE) de la société DHI, qui est un sous-traitant de la société I-Sea déclaré par elle dans le cadre de son offre, et la circonstance qu’elle avait prévu d’utiliser des modèles numériques déjà développés par la société DHI ne révèle pas la prise en compte par l’autorité adjudicatrice d’un élément technique relatif à un marché conclu avec cette dernière société concomitamment à l’envoi de la lettre de rejet de l’offre de la société Argans.
19. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société I-Sea prévoyait l’utilisation de données protégées par le droit de la propriété intellectuelle qu’elle ne pouvait pas légalement utiliser à des fins commerciales, et notamment des données résultant de l’exécution du contrat de recherche et développement relatif au projet Telechlor conclu le 7 mars 2019 par la société Argans et dont cette dernière se prévaut. Par suite la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la société I-Sea a volontairement fourni à l’autorité adjudicatrice des informations erronées, révélant un vice du consentement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Argans n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Lorient Agglomération aurait commis des manquements aux règles applicables à la passation du marché public de service en litige, ou que la conclusion de ce marché serait entachée d’un autre vice, de la nature de ceux devant être relevés d’office. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation du contrat conclu le 22 avril 2022 entre la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et la société I-Sea doivent être rejetées. Il en est de même, par voie, de conséquence des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. La société Argans n’établissant pas que son offre aurait été irrégulièrement évincée du marché de services en cause, ou que celui-ci serait entaché d’un vice du consentement, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. La société Argans étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande qu’elle a présentée sur le fondement de ce même article.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la société Argans est rejetée.
Article 2 : La société Argans versera à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Argans, à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et à la société I-Sea.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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