Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300361, Mme F… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a confirmé l’indu d’allocation de logement familial d’un montant de 4 987 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2021 à mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu ne lui permet pas de connaître le montant exact de la somme réclamée dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n’est pas fait le détail, ni de connaître l’existence du délai de deux mois impartis pour s’acquitter de la somme réclamée ni l’existence de son droit d’option ; la notification d’indu n’est pas signée ; la décision du 2 janvier 2023 ne détaille pas les différents types de prestations réclamées ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse du droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales a illégalement effectué des retenues mensuelles sur ses prestations alors que le caractère de l’indu est contesté ;
- la décision du 2 janvier 2023 méconnaît les droits de la défense ;
- la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. C… ; ils n’ont pas de vie de couple stable et effective ; M. C… a son propre logement ; les sommes qui lui sont versées par M. C… correspondent à des prêts sous-seing privé à titre gracieux contractés antérieurement à sa situation d’allocataire qui ne doivent pas être pris en compte pour déterminer ses droits, même en l’absence de déclaration préalable aux services fiscaux ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300363, Mme F… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a confirmé deux indus de prime d’activité d’un montant initial total de 808,39 euros mis à sa charge pour les mois d’octobre et novembre 2020 et pour la période d’avril 2021 à mai 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu ne lui permet pas de connaître le montant exact de la somme réclamée dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n’est pas fait le détail ni de connaître l’existence du délai de deux mois impartis pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option ; la notification d’indu n’est pas signée ; la décision du 2 janvier 2023 ne détaille pas non plus les différents types de prestations réclamées ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse du droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision est entachée d’incompétence
- aucun décompte de la créance n’est produit par la caisse d’allocations familiales rendant impossible la contestation utile du montant réclamé ;
- la caisse d’allocations familiales a illégalement effectué des retenues mensuelles sur ses prestations alors que le caractère de l’indu est contesté ;
- la décision du 2 janvier 2023 méconnaît les droits de la défense ;
- la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. C… ; ils n’ont pas de vie de couple stable et effective ; M. C… a son propre logement ; les sommes qui lui sont versées par M. C… correspondent à des prêts sous-seing privé à titre gracieux contractés antérieurement à sa situation d’allocataire qui ne doivent pas être pris en compte pour déterminer ses droits, même en l’absence de déclaration préalable aux services fiscaux ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 sous le n° 2300364, Mme F… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 668,80 euros mis à sa charge pour la période de juillet 2021 à mai 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu ne lui permet pas de connaître le montant exact de la somme réclamée dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n’est pas fait le détail ni de connaître l’existence du délai de deux mois impartis pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option ; la notification d’indu n’est pas signée ; la décision du 2 janvier 2023 ne détaille pas non plus les différents types de prestations réclamées ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse du droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales a illégalement effectué des retenues mensuelles sur ses prestations alors que le caractère de l’indu est contesté en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision du 2 janvier 2023 méconnaît les droits de la défense ;
- la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. C… ; ils n’ont pas de vie de couple stable et effective ; M. C… a son propre logement ; les sommes qui lui sont versées par M. C… correspondent à des prêts sous-seing privé à titre gracieux contractés antérieurement à sa situation d’allocataire qui ne doivent pas être pris en compte pour déterminer ses droits, même en l’absence de déclaration préalable aux services fiscaux ; M. C… intervient en qualité de tiers-aidant afin d’assurer les actes essentiels de la vie courante ; cette aide ne traduit pas une communauté de vie économique mais une relation d’accompagnement médico-social au regard de la perte de son autonomie ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 6 octobre 2025, le département de la Haute-Loire conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé de faits précis ni de moyens de nature à permettre le réexamen de sa situation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il ne remet pas en cause la qualité d’aidant de M. C… mais celle-ci ne rend pas impossible l’existence d’une vie conjugale.
IV. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300365, Mme F… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a confirmé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 296 euros mis à sa charge pour la période d’avril 2022 à mai 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu ne lui permet pas de connaître le montant exact de la somme réclamée dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n’est pas fait le détail ni de connaître l’existence du délai de deux mois impartis pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option ; la notification d’indu n’est pas signée ; la décision du 2 janvier 2023 ne détaille pas non plus les différents types de prestations réclamées ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse du droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales a illégalement effectué des retenues mensuelles sur ses prestations alors que le caractère de l’indu est contesté ;
- la décision du 2 janvier 2023 méconnaît les droits de la défense ;
- la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. C… ; ils n’ont pas de vie de couple stable et effective ; M. C… a son propre logement ; les sommes qui lui sont versées par M. C… correspondent à des prêts sous-seing privé à titre gracieux contractés antérieurement à sa situation d’allocataire qui ne doivent pas être pris en compte pour déterminer ses droits, même en l’absence de déclaration préalable aux services fiscaux ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire à compter de mai 2020 et a bénéficié de l’allocation de logement familial, de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement sociale. Par un courrier du 20 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire lui a notifié des indus de prestations familiales d’un montant total de 6 477,40 euros. Par des courriers de juillet 2022, la requérante a contesté ces indus devant la caisse d’allocations familiales et devant le département de la Haute-Loire. Par une décision du 2 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté ses demandes. Par les présentes requêtes, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300361, n° 2300363, n° 2300364 et n° 2300365 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si Mme B… entend obtenir une remise de ses dettes d’allocation de logement familial, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire tendant à la remise gracieuse de ses dettes. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la remise de ses dettes d’allocation de logement familial, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale sont irrecevables.
Sur le bien-fondé des indus :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’indus de prestations sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, d’une part, Mme Delphine Gueusquin, secrétaire de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, a reçu délégation de la part de la présidente de cette commission, par décision du 30 mai 2022, à l’effet de signer les « notifications de décisions individuelles prises par la Commission de Recours Amiable suite aux recours en contestation d’une décision administrative ou aux demandes de remises de dette relevant de la compétence de la Commission de Recours Amiable ». D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département de la Haute-Loire et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire du 31 mai 2021, que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire était compétente pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante en contestation de l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 2 janvier 2023 doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a été rédigé et signé par M. A… E…, agent assermenté depuis le 8 mars 2017 et agréé depuis le 17 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, Mme B… soutient que ni la notification de l’indu, qui n’est pas signée, ni la décision du 2 janvier 2023 ne lui permettent de connaître le montant exact des sommes réclamées et d’être informée de son droit d’option ou de l’existence du délai de deux mois impartis pour s’acquitter des sommes. D’autre part, la requérante fait valoir que la décision en litige méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation ne lui permettant pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base du calcul des indus et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement des observations devant la commission de recours amiable. Enfin, elle soutient que le décompte de la créance de prime d’activité ne lui a pas été communiquée.
Toutefois, d’une part, les moyens dirigés contre le courrier de notification des indus doivent être regardés comme inopérants dès lors qu’ils sont dirigés contre une décision à laquelle s’est substituée la décision du 2 janvier 2023 prise après recours administratif préalable obligatoire. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B… avait connaissance, dès la notification de dette du 20 juin 2022, du motif des indus en litige et qu’elle a été informée, par un courrier du 27 septembre 2022, faisant suite à sa demande du 20 septembre 2022, des détails de ses créances. La circonstance qu’un décompte « précis » de l’indu de prime d’activité n’aurait pas été communiqué n’est pas de nature à établir un défaut de motivation, pas plus qu’il n’entache d’illégalité la décision en litige. Au demeurant, il résulte également de l’instruction, notamment d’un courrier du 10 août 2022 de l’agent ayant procédé au contrôle, que la requérante a contesté, par un courrier du 5 juillet 2022, les conclusions du rapport du contrôle de sorte qu’elle ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pu obtenir communication de ce rapport. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse du droit de communication, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 31 mai 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante a été informée de la faculté, pour la caisse, de mettre en œuvre le droit de communication, prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, la circonstance que des retenues auraient été pratiquées pour le recouvrement des indus en litige avant l’expiration du délai de recours est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de ces indus.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) / Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-7 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Pour contester les indus mis à sa charge, Mme B… soutient qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. C… dès lors que ce dernier dispose de son propre logement et que les sommes versées à son profit correspondent à des prêts. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 3 mai 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, que Mme B… a indiqué un début de relation amoureuse à compter de mai 2021 avec M. C…, que ce dernier est domicilié à l’adresse de Mme B… auprès de son organisme bancaire, qu’il s’est porté caution de son appartement, qu’il prend en charge le paiement mensuel du reliquat de loyer, qu’il s’acquitte des factures d’énergie ainsi que des factures « Verisure » du logement de Mme B…. Il résulte également de ce rapport que le nom de M. C… figurait sur la boîte aux lettres de Mme B… lors du passage inopiné du contrôleur mais qu’il a été retiré par la suite. Par ailleurs, la circonstance qu’une déclaration de contrat de prêt entre Mme B… et M. C… pour un montant de 30 000 euros ait été réalisée le 28 juin 2022 est sans incidence sur les constations de l’agent assermenté, dès lors que cette déclaration est postérieure à la notification des indus. En outre, le procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2022 par un huissier de justice dans le cadre du transfert de domicile d’un des enfants de la requérante au domicile de son père certifie avoir retrouvé Mme B… à son domicile, accompagnée de M. C…, désigné comme étant son compagnon, également domicilié à cette adresse. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en prenant en compte sa situation de concubinage dans le calcul de ses droits aux prestations sociales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur la demande de remise de la dette de revenu de solidarité active :
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Par un recours du 5 juillet 2022, Mme B… a sollicité du département de la Haute-Loire, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Ce recours a été transmis à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire qui ne s’est pas prononcée sur ce point dans sa décision du 2 janvier 2023. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est intervenue à l’issue du délai laissé à l’administration pour se prononcer sur cette demande.
Mme B… se borne à faire valoir qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration volontaire et qu’elle se trouve dans une situation particulièrement précaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que Mme B… a omis de déclarer sa situation de concubinage avec M. C…. Or, eu égard à la nature de cette omission, à son caractère réitéré et aux justifications données par l’intéressée, Mme B… ne peut être regardée comme pouvant de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire son changement de situation familiale. Au surplus, la requérante ne produit aucun élément relatif à ses revenus et à ses charges de nature à la faire regarder comme étant en situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active.
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire et au département de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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