Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2023, n° 2303435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juin 2023 et le 6 juillet 2023, l’association Les riverains de la Plaine, représentée par Me Chevallier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 18 avril 2023 du maire de la commune de Seilh ou ceux de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande du 5 avril 2023 ainsi que ceux de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2023 du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande tendant à ce qu’il se substitue au maire de Seilh au titre de son pouvoir hiérarchique au vu de l’infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de Seilh de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmette au procureur de la République et de prendre les arrêtés interruptifs de travaux adéquats dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— sa requête est recevable ratione temporis ;
— elle a formé un recours au fond ;
— si le juge des référés devait considérer que la décision du 18 avril 2023 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, en application de la théorie de la liaison du contentieux, le silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois a fait naitre une décision implicite de refus le 5 juin 2023 ;
— le seul fait que sa présidente soit riveraine du projet suffit pour que l’association ait intérêt à agir ;
— la date de sa constitution est sans incidence dans le contexte d’un litige intéressant l’exécution d’autorisations d’urbanisme ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— les travaux objet des permis de construire, qui sont situés dans le secteur de la Plaine à proximité immédiate des maisons d’habitation des membres de l’association, sont en cours de réalisation ;
— ces travaux ont débuté alors même que le permis d’aménager n’a pas été entièrement exécuté, la décision contestée indiquant clairement qu’aucune déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux n’a été déposée ;
— le refus du maire de dresser procès-verbal d’infraction et de prendre les arrêtés interruptifs de travaux permet aux pétitionnaires de poursuivre l’exécution des travaux alors même que les réseaux sont insuffisants et que le promoteur ne dispose d’aucun accès motorisé depuis l’allée de Ferrat ;
— alors que le permis d’aménager prévoit un passage des réseaux et de la circulation au niveau de l’impasse des Vignes afin de rejoindre l’allée de Ferrat, le refus de Mme D A, à qui appartient le début de cette impasse, d’accorder une servitude de passage tant des véhicules que des réseaux, rend impossible la réalisation des réseaux à cet endroit et révèle une atteinte grave à l’intérêt public à la poursuite des travaux en cours, aucun logement, ni même des aménagements spécifiques, ne pouvant être réalisés alors même que les réseaux n’ont pas été créés ainsi qu’en dispose l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ;
— l’exécution des permis de construire a débuté en mars/avril 2023 et sa demande auprès du préfet date du 3 mars 2023 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— alors que selon les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, le maire est compétent pour prendre toute décision relative à l’exercice des pouvoirs de police, la décision contestée a été rédigée et communiquée par le conseil de la commune et il n’est pas établi que celui-ci aurait été mandaté conformément aux dispositions applicables pour émettre une telle décision ;
— le pétitionnaire n’est pas en mesure de démontrer détenir une servitude de passage et de réseau permettant la desserte de l’ensemble du terrain d’assiette du permis d’aménager et, en outre, la servitude de passage est de seulement 8 mètres et ne correspond dès lors pas aux 10 mètres exigés au titre du permis d’aménager ;
— alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, l’exécution d’un permis de construire ne peut précéder l’achèvement de l’exécution d’un permis d’aménager, le permis d’aménager dont est titulaire la SCCV Villaverde n’est pas exécuté conformément à l’autorisation d’urbanisme et ne pourra pas l’être dans la mesure où Mme D A a, à plusieurs reprises, fait part de son refus d’accorder une servitude de passage des réseaux et de la circulation routière sur la parcelle dont elle est propriétaire, de sorte que le maire de Seilh, en application des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme ainsi que de celles de l’article 40 du code de procédure pénale, était en situation de compétence liée pour constater l’infraction et il devait transmettre sans délai le procès-verbal d’infraction au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent et prendre un arrêté interruptif de travaux dans l’attente d’une régularisation ;
— le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait refuser de se substituer à la carence du maire ;
— l’exécution des permis de construire ayant débuté et leur légalité ne pouvant plus être contestée à l’exception d’une situation de fraude, cette exécution peut être valablement contestée dans la mesure où le permis d’aménager n’a pas lui-même été exécuté, aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’ayant été déposée, les réseaux ne pouvant être réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Seilh, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association Les riverains de la Plaine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du courrier en date du 18 avril 2023 rédigé par son conseil sont irrecevables dès lors qu’un tel courrier ne peut être regardé comme une décision administrative susceptible de recours en excès de pouvoir ;
— l’objet social de l’association requérante est bien trop général et éloigné des considérations d’urbanisme pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision de refus de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme ;
— en mentionnant le projet « La Plaine » sans autre précision, cet objet social ne permet pas de connaître la localisation précise et la teneur du projet en question ni donc la définition de son champ d’action précis de sorte qu’elle ne dispose pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les décisions litigieuses ;
— en outre, ainsi que l’association requérante l’indique expressément, les travaux contestés ne concerneraient que la propriété d’un seul de ses membres, à savoir Mme D A, et à défaut d’indication concernant l’identité des autres membres de la structure et de la localisation de leurs parcelles, l’association ne justifie pas en quoi, en tant que telle, elle serait affectée dans ses intérêts propres par les travaux querellés ;
— l’association, qui a été créée le 6 janvier 2023, ne l’était pas encore lorsque les travaux du lotissement ont débuté le 6 décembre 2022 et cette création tardive démontre qu’elle est intervenue pour les seuls besoins de la présente action contentieuse alors même que le permis d’aménager a été délivré 3 ans et demi plus tôt, le 25 février 2020 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’association requérante n’établit pas que l’un ou plusieurs de ses membres disposeraient d’habitation à proximité des travaux autorisés par le permis d’aménager ;
— alors que l’association requérante fait état de ce que que le promoteur ne disposerait d’aucun accès motorisé depuis l’allée de Ferrat et que les réseaux seraient insuffisants, ces considérations ne révèlent pas des infractions aux règles d’urbanisme qu’il appartiendrait au maire ou au préfet de constater sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, et elle se limite en outre à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, le promoteur disposant en réalité d’une servitude de passage via l’impasse des Vignes pour accéder à son terrain ;
— en toute hypothèse, le projet d’aménagement ne modifiera pas les conditions d’accès des propriétés riveraines, l’association requérante et ses membres n’auront donc aucun intérêt lésé par la réalisation de ces travaux, de sorte que la condition d’urgence n’est absolument pas caractérisée ;
— l’association requérante remet en cause aujourd’hui l’accès prévu par le projet, lequel a été porté à sa connaissance dès juin 2020 au moment de l’affichage du permis d’aménager sur le terrain, ce alors même que les conditions d’accès sont parfaitement connues et inchangées depuis 3 ans ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux du lotissement n’ont pas lieu en ce moment à l’entrée de l’impasse des Vignes et les parcelles qui appartiendraient à Mme A à cet endroit ne font l’objet à ce jour d’aucun travaux ;
— à supposer que la construction du projet nécessite un passage sur des terrains appartenant à Mme A, il n’y aurait aucune méconnaissance du permis d’aménager dès lors que ce permis autorise bien son bénéficiaire à accéder à l’allée Ferrat via l’impasse des Vignes ;
— l’article A 424-8 du code de l’urbanisme disposant qu’un permis est délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance, à la supposer établie, que la voie d’accès passerait sur un terrain appartenant à Mme A sans son autorisation, relève d’un litige de droit privé qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
— l’objet du permis de construire n’est pas de contrôler et d’éviter une éventuelle violation de dispositions relevant du droit privé, mais uniquement d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme ;
— en tout état de cause, le pétitionnaire peut parfaitement mettre en œuvre son autorisation en passant seulement par l’accès ouvert sur la route de Grenade ;
— l’association requérante n’établit pas que les permis de construire délivrés sur l’emprise du permis d’aménager seraient en cours d’exécution ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne déclare s’associer aux écritures présentées par la commune de Seilh.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la SCCV Villaverde, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association Les riverains de la Plaine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en tant que bénéficiaire des permis d’aménager et de construire dont la suspension de l’exécution est sollicitée par l’association requérante, elle est concernée par le présent litige et son intervention volontaire dans l’instance est donc recevable ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir, son recours étant sans rapport avec son objet social ;
— l’association sollicite le constat d’une supposée infraction pénale dont elle n’est pas victime au sens de l’article 2 du code de procédure pénale dans la mesure où elle ne subit aucun préjudice direct et personnel et qu’elle ne relève d’aucune des habilitations listées aux articles 2-1 et suivants du même code, et elle ne pourrait donc se constituer partie civile si l’infraction supposée était poursuivie, de sorte qu’elle n’a ainsi pas intérêt à agir ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et il y a, au contraire, un intérêt public à la réalisation de logements locatifs sociaux comme cela est prévu dans le permis d’aménager ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303458 enregistrée le 15 juin 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Chevallier, représentant l’association Les riverains de la Plaine, qui a repris ses écritures, en demandant que les conclusions à fin de suspension soient redirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Seilh sur sa demande, en précisant avoir procédé à la modification des conclusions à fin d’annulation dans le recours au fond,
— les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, représentant la commune de Seilh, qui a repris ses écritures,
— et les observations de Me Courrech, représentant la SCCV Villaverde, qui a repris ses écritures.
Le juge des référés a constaté que l’association Les riverains de la Plaine avait effectivement procédé, par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 juillet 2023 dans l’instance n° 2303458, à la modification de ses conclusions à fin d’annulation dans le recours au fond, et en a informé les parties lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 25 février 2020, le maire de la commune de Seilh a accordé un permis d’aménager sur un terrain sis à La Plaine 36 lots destinés à l’habitation pour une surface de plancher projetée de 7 880 m² à la société Lotibat Développement, à la société Midi Foncier et à M. E C. Cette autorisation d’urbanisme ainsi que les permis de construire afférents ont ultérieurement été transférés à la SCCV Villaverde. Cette dernière a débuté les travaux d’aménagement au cours du mois de décembre 2022. Estimant que l’aménageur n’est pas en mesure de mener à bien la réalisation des travaux dans la mesure où, selon elle, il ne disposerait d’aucune convention de servitude de passage ou d’achat de parcelles nécessaires, en particulier à l’entrée de l’impasse des Vignes, l’association Les riverains de la Plaine a demandé à la commune ainsi qu’au préfet de la Haute-Garonne d’exercer leurs pouvoirs de police respectifs en ordonnant l’interruption des travaux. Par la présente requête, l’association demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Seilh sur sa demande du 5 avril 2023 ainsi que ceux de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2023 du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande tendant à ce qu’il se substitue au maire de Seilh au titre de son pouvoir hiérarchique au vu de l’infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Selon le dernier alinéa de l’article A 424-8 du code de l’urbanisme, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
4. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de l’association Les riverains de la Plaine tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Les riverains de la Plaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Les riverains de la Plaine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Seilh et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu,dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Villaverde sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les riverains de la Plaine est rejetée.
Article 2 : l’association Les riverains de la Plaine versera à la commune de Seilh une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCCV Villaverde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les riverains de la Plaine, à la commune de Seilh, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SCCV Villaverde.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. B
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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