Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2602423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. D… A… et M. B… C…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent, 56, rue Saint-Augustine à Toulouse (31000) ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de s’abstenir de toute mesure d’évacuation forcée fondée sur cet arrêté et de porter sans délai l’ordonnance à intervenir à la connaissance des services chargés de son exécution ;
3) subsidiairement, avant dire-droit, ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment, la production de l’arrêté préfectoral du 13 février 2026 portant délégation de signature et la preuve de sa publication, des justificatifs de notification et d’affichage de l’arrêté attaqué, ainsi que l’intégralité des plaintes et du procès-verbal de constat sur lesquels l’administration s’est fondée ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mis en demeure M. A… et M. C… de quitter le logement qu’ils occupent au 56 rue Sainte-Augustine à Toulouse (31000), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté. Les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Les conclusions de la requête tendant à ce que soient ordonnées différentes mesures d’instruction, alors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
4. M. A… et M. C… n’ont pas produit la copie de leur requête en annulation de la décision contestée du 10 mars 2026. Par suite, leur requête en référé, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée comme telle, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à M. B… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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