Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C A D, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 mai 2025, notifié le 20 mai 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement « Shop and Go » situé 4 avenue René Cassin à Fos-sur-Mer (13270) pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’arrêté en litige, M. A D soutient que cet arrêté le prive des revenus tirés de l’exploitation de son établissement d’alimentation générale, qui constitue son unique source de revenus, ainsi que de la possibilité de payer le loyer afférent à son bail commercial conclu le 11 avril 2025, et est susceptible de conduire à la résiliation de plein droit de ce bail et de le priver définitivement de la possibilité d’exercer son activité, et ce alors qu’il n’est ni le destinataire ni l’objet de la mesure en cause, qui concerne M. E B, gérant de l’établissement « Shop and Co », lequel a transféré son entreprise au 75 avenue René Cassin à Fos-sur-Mer (13270) à compter du 11 avril 2025. Toutefois, M. A D, qui n’indique pas, au demeurant, le nom de son établissement, et qui a débuté son exploitation moins d’une semaine avant l’édiction de l’arrêté contesté, n’apporte aucune pièce financière ou comptable de nature à caractériser une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté du commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre, soit prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône (direction de la sécurité : police administrative et réglementation)
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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