Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2025, n° 2403645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé implicitement de retirer la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer trois et quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 15 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024 M. B persiste dans les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être donné acte d’un désistement au titre de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et s’il s’est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 15 novembre 2024 au moyen de l’application « télérecours » et dont il a accusé réception le 20 novembre 2024 à 11h31,
M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. La circonstance que, le 31 décembre 2024, après l’expiration du délai qui lui était imparti, M. B ait produit un mémoire par lequel il persiste dans les conclusions de sa requête reste sans incidence dès lors qu’à cette date le désistement d’office était déjà acquis.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 7 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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