Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 juil. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Galafe c/ direction régionale des finances publiques de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société Galafe doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation tendant à la restitution d’un crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer d’un montant de 9 156 euros au titre de l’exercice 2023 et de mettre à la charge de l’administration, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la direction régionale des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête dès lors qu’une restitution de 9 156 euros a été prononcée pour le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer productifs de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Martinique a restitué la somme de 9 156 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer au titre de l’exercice 2023, sollicitée par la requérante. Ainsi, les conclusions de la société Galafe tendant à la restitution de cette somme sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées la société Galafe sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de restitution du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer productifs de l’année 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Galafe est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Galafe et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 21 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500106
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