Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2600167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société OnlineFormaPro, représentée par la SELARL Sekri Valentin Zerrouk, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 octobre 2025 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant retraits d’agréments pour l’organisation de cessions d’examen conduisant à des titres professionnels ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui restituer les agréments ainsi retirés, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2516274, par laquelle la société OnlineFormaPro demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : (…) Haute-Saône (…)
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Il résulte de l’article R. 312-10 du code de justice administrative que, s’agissant des actes à caractère non réglementaire qui entrent dans le champ d’application des dispositions de cet article, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Par suite, indépendamment des différents lieux dans lesquels se situent les centres d’examen qui ont donné lieu aux décisions de retrait en litige, dès lors que le siège de la société OnlineFormaPro est situé à Vesoul, dans le département de la Haute-Saône, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions. Il s’ensuit que ces conclusions ne peuvent, en application de l’article R. 522-8 précité du code de justice administrative, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la société OnlineFormaPro doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société OnlineFormaPro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OnlineFormaPro.
Fait à Lyon le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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