Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2204052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juin 2022 et 26 septembre 2023, M. G H, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise ou de réaliser une visite sur place ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bouxwiller ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A et Mme B et portant sur la modification et la rénovation de la façade d’une dépendance, sur un terrain situé 14 place du marché aux grains, à Bouxwiller ;
3°) d’enjoindre au pétitionnaire de procéder à l’arrêt de l’ensemble des travaux illégaux et à la remise en état des lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouxwiller et à l’architecte des bâtiments de France de faire cesser les travaux illégalement réalisés et d’ordonner au pétitionnaire de procéder à une remise en état des lieux, conforme au caractère des lieux avoisinants, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouxwiller de communiquer la copie du dossier de déclaration préalable déposée en 2022 et relatif au ravalement de la façade de la maison de M. A ;
6°) de prendre toute mesure afin d’éclaircir les déclarations de M. A, de la mairie de Bouxwiller et de l’architecte des bâtiments de France, de juger de l’état des dommages et dégâts sur le plan historique résultant des travaux illégalement réalisés et de procéder à une remise en état des lieux conforme aux spécificités du bâti environnant, de garantir que la réalisation de travaux illégaux ne puisse plus survenir à l’avenir et que les futurs travaux seront effectués sous le contrôle d’acteurs dûment habilités ;
7°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouxwiller de mandater la police de l’urbanisme afin que soit dressé un procès-verbal d’infraction pour les travaux irrégulièrement réalisés et que ce procès-verbal soit transmis au procureur de la République ;
8°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bouxwiller, de l’architecte des Bâtiments de France et de M. et Mme A le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il satisfait aux exigences des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les travaux objet du présent litige ont débuté avant que n’ait été délivrée une autorisation d’urbanisme permettant leur réalisation ;
— les travaux réalisés par M. A ne correspondent pas à ce qui avait été autorisé par la décision attaquée du 29 avril 2022 ;
— la décision attaquée ainsi que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2021 sont entachés d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’architecte des bâtiments de France d’avoir émis un avis sur le projet ;
— c’est à tort que lui ont été refusées la consultation et la communication du dossier de déclaration préalable déposé en 2021 ainsi que celles de l’arrêté du 21 décembre 2021 ;
— le dossier de déclaration préalable déposé en 2021 n’a été signé que par M. A ;
— le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisances, notamment au regard des dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée ne pouvait être délivrée dès lors que le projet qu’elle autorise porte sur une construction sur laquelle ont été réalisées des transformations sans les autorisations d’urbanisme requises ;
— en substituant à l’arrêté du 21 décembre 2021 la décision attaquée du 29 avril 2022, le maire de la commune de Bouxwiller a commis une erreur de droit et une fraude ;
— la décision attaquée ainsi que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2021 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la règle de la rénovation à l’identique a été méconnue ;
— le principe d’égalité de traitement a été méconnu ;
— le maire de la commune de Bouxwiller aurait dû prendre un arrêté interruptif de travaux ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre, en particulier en ce que celui-ci impose que la teinte des façades des constructions est à choisir parmi les couleurs du nuancier du Piémont de Hanau et interdit toute activité commerciale ou artisanale dans la zone considérée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.2 UA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
— le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023 et 10 octobre 2023, la commune de Bouxwiller, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. H ne justifie pas avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— il n’établit pas satisfaire aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est irrecevable, en vertu des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C A et à Mme F B qui n’ont pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de M. H ;
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Bouxwiller.
Des courriels ont été adressés au tribunal les 17, 18 et 19 février 2025 par M. H, qui peuvent être regardés comme des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2022, M. A et Mme B ont déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la modification et la rénovation de la façade d’une dépendance, sur un terrain situé 14, place du marché aux grains, à Bouxwiller. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune de Bouxwiller ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2022 :
2. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. La décision attaquée du 29 avril 2022 a été signée par M. E D, maire de la commune de Bouxwiller, qui, en vertu des dispositions précitées, est l’autorité compétente pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable. Par suite, et alors qu’est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance, à la supposer avérée, qu’un précédent arrêté en date du 21 décembre 2021 serait entaché d’incompétence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 29 avril 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas () d) Si la décision est assortie de prescriptions () ». L’article A. 424-4 du même code dispose que : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ». Si les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme prévoient la motivation des prescriptions assortissant la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, la motivation exigée peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise que le pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France, dans son avis du 11 avril 2022. Outre qu’il n’est pas sérieusement contesté que cet avis était joint à la décision attaquée, il ressort des termes de cette dernière qu’elle reprend l’intégralité des prescriptions formulées par l’architecte des bâtiments de France. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation telles que rappelées au point précédent et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () / () l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 avril 2022, l’architecte des bâtiments de France, saisi du projet en litige, a donné son accord à sa réalisation et a, en outre, énoncé les prescriptions auxquelles le demandeur devait se conformer. Dans ces circonstances, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’architecte des bâtiments de France d’avoir émis un avis préalablement à son adoption.
8. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que M. H n’aurait été mis en mesure ni de consulter le dossier de la déclaration préalable déposée par M. A en 2021 ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2021 de non-opposition à cette déclaration préalable ni d’en obtenir la communication est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, le fait, à le supposer avéré, qu’un précédent dossier de déclaration préalable portant sur des travaux au droit de la même construction n’aurait été signé que par M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () / La déclaration préalable comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (). ".
11. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé par le pétitionnaire comporte un plan de situation cadastrale matérialisant l’emplacement du terrain d’assiette du projet en litige. Alors qu’une photographie de la dépendance objet de la présente déclaration préalable ainsi qu’un plan de la façade avant et après travaux figurent également au dossier de déclaration préalable, il ne saurait être fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir également joint des photographies de la maison du requérant. Par ailleurs, la notice descriptive jointe au dossier détaille de manière suffisamment précise les caractéristiques de la façade objet du présent litige ainsi que la nature des travaux devant y être réalisés, indiquant notamment les matériaux et coloris utilisés. Dans ces circonstances, et alors que le requérant n’établit pas que le service instructeur n’aurait pas été mis en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
13. En septième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou dans le cadre d’une autorisation annulée, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Toutefois cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration, en situation de compétence liée, doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
14. Si M. H fait grief au pétitionnaire d’avoir, sur la construction objet du présent litige, procédé à des travaux sans avoir au préalable obtenu les autorisations d’urbanisme requises, il n’assortit pas ses allégations des éléments permettant d’en établir le bien-fondé. En particulier, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire de Bouxwiller ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A portant sur la réfection de la toiture et du mur de son garage, il n’est pas démontré que les travaux réalisés, notamment au niveau de la toiture, ne seraient pas conformes à ce qui avait été autorisé. Par suite, faute pour le requérant d’établir que les travaux objet du présent litige portent sur un bâtiment sur lequel ont été réalisés de manière irrégulière des travaux antérieurs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité doit être écarté.
15. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que cette dernière entendrait se substituer à l’arrêté du 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bouxwiller ne pouvait, pour ce motif, prendre la décision attaquée du 29 avril 2022 sans commettre d’erreur de droit ou de fraude doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme prévoit que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . En vertu de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
17. S’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive jointe au dossier de déclaration préalable, que le projet en litige prévoit de modifier les ouvertures existantes au droit de la dépendance, il n’est, en revanche, pas démontré que cette modification de la façade du bâtiment s’accompagnerait d’un changement de destination au sens des dispositions précitées. En outre, quand bien même le projet des pétitionnaires serait de créer des gîtes, il n’est pas sérieusement démontré que ces gîtes revêtiraient des caractéristiques qui empêcheraient de les qualifier de simples locaux accessoires à l’habitation des pétitionnaires. De tels gîtes devraient, dès lors, être réputés avoir une destination d’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté devait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, faire l’objet d’un permis de construire doit être écarté.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article 2.2 UA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau-La Petite Pierre : « Qualité architecturale, environnementale et paysagère / Caractéristiques architecturales des façades des constructions / 2.2.1 A l’exception de Weinbourg, la teinte des façades est à choisir parmi les couleurs du nuancier du Piémont de Hanau élaboré par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté se situe au sein de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau-La Petite Pierre, identifiée comme étant un secteur d’intérêt patrimonial à préserver. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ce secteur, composé de constructions représentatives du bâti traditionnel, forme un ensemble cohérent, justifiant ainsi son classement au titre des sites inscrits. Il ressort des éléments figurant dans la notice descriptive jointe au dossier de déclaration préalable, que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet en litige tient compte des spécificités de l’environnement bâti dans lequel il s’insère, en prévoyant notamment que la couleur de l’enduit utilisé en remplacement de l’enduit existant correspond à l’une de celles devant, selon le nuancier du Piémont de Hanau, être retenues pour les constructions qui, comme en l’espèce, datent d’avant 1870. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les constructions situées à proximité immédiate de celle objet du présent litige comportent des colombages, de telle sorte qu’il ne peut être fait grief au pétitionnaire d’avoir décidé de mettre à nu les colombages se trouvant sur la dépendance lui appartenant et qui étaient jusqu’alors recouverts de crépi. Aucune disposition du plan local d’urbanisme intercommunal n’emporte, en outre, interdiction de mise à nu des murs de soubassement. Enfin, consulté sur le projet en litige, l’architecte des bâtiments de France a, par un avis du 11 avril 2022, donné son accord à celui-ci, en précisant les prescriptions devant être mises en œuvre par le pétitionnaire afin d’en renforcer l’intégration dans le bâti environnant. Par suite, et alors qu’il n’existe aucun principe imposant une rénovation à l’identique et qu’est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance, à la supposer avérée, que les travaux finalement réalisés ne correspondent pas à ce qu’elle avait autorisé, M. H n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 avril 2022 méconnaît l’article 2.2 UA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Hanau-La Petite Pierre ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. En onzième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 17 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige s’accompagnerait d’un changement de destination et, plus spécifiquement, emporterait instauration d’une activité artisanale ou commerciale. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît pour ce motif les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre doit être écarté, les dispositions supposément méconnues n’étant au demeurant pas précisées par le requérant.
21. En douzième lieu, si M. H soutient que le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, celui-ci doit être écarté.
22. En treizième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que les travaux objet du présent litige aient débuté avant que n’ait été délivrée la décision de non-opposition à leur réalisation, est sans incidence sur la légalité de cette dernière et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
23. En quatorzième lieu, à supposer que la réalisation des travaux ait différé de ce qui avait été autorisé par l’arrêté attaqué 29 avril 2022, M. H ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de ce que le maire aurait dû prendre un arrêté interruptif de travaux et le moyen soulevé en ce sens ne peut, par suite, qu’être écarté.
24. En dernier lieu, si M. H soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, les éléments qu’il avance à l’appui de ce moyen, tirés notamment de ce que le maire aurait refusé de lui transmettre les dossiers de déclaration préalable déposés par les pétitionnaires et se serait abstenu de faire respecter les règles d’urbanisme, outre qu’ils ne sont pas établis, ne sauraient permettre de démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
25. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise ou de réaliser une visite sur place et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouxwiller qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. H demande au titre des frais liés au litige.
28. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. H le versement à la commune de Bouxwiller d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : M. H versera à la commune de Bouxwiller une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à M. C A, à Mme F B et à la commune de Bouxwiller.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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