Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 oct. 2025, n° 2416909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 28 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un local situé 151 rue Jean Jaurès à Paris (75019) ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de recouvrement et le remboursement des frais bancaires résultant de l’avis de saisie administrative.
Elle soutient que le local imposé était vacant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un studio dont elle est propriétaire situé 151 rue Jean Jaurès à Paris (75019).
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) » et aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait déposé une réclamation préalable en vue de se voir déchargée de la majoration de recouvrement et d’être remboursée des frais bancaires résultant de l’avis de saisie administrative. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par l’administration à ces conclusions doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (…). / Le dégrèvement est subordonné à la (…) condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. Pour solliciter le dégrèvement de la taxe foncière en litige, Mme A… soutient qu’elle a dû effectuer des travaux importants dans son studio en 2021, qu’elle a connu des problèmes de santé au cours du 1er trimestre 2022, puis que deux dégâts des eaux sont survenus en juin 2022 nécessitant des travaux de peinture des murs et plafonds de la salle de bain et de la cuisine ainsi que d’une partie de la corniche de la chambre, qu’elle a cherché à mettre en location ce logement en octobre et novembre 2022 et que le ravalement de l’immeuble intervenu à compter du 15 mars 2023 a occasionné à son bien des dommages intérieurs qu’elle a constatés en mai 2023 et dont la réparation n’a pas été assurée par l’entreprise missionnée par le syndic. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bien était en état d’être loué au 1er janvier 2023 en dépit des dégâts des eaux survenus en juin 2022, ainsi que le démontre les démarches en vue de le proposer à la location que Mme A… a effectuées auprès d’associations étudiantes en novembre 2022. Par ailleurs, le ravalement de la façade de l’immeuble de mars à octobre 2023 ne faisait pas non plus obstacle à la mise en location, même s’il aurait pu avoir une incidence sur le montant du loyer demandé, ce que confirment les nouvelles démarches ponctuelles effectuées par la requérante auprès d’une association étudiante en vue de proposer son bien à la location le 6 juin 2023. Si Mme A… fait valoir que les opérations de ravalement de la façade extérieure de l’immeuble ont provoqué des dégâts rendant son bien impropre à la location, elle ne justifie pas de leur importance en produisant deux photos, dont la localisation et la date ne sont pas établies, alors que d’une part l’intéressée a à nouveau proposé son bien à la location le 6 juin 2023, avant donc toute réparation, et que d’autre part que l’ordre de service émis par le syndic de l’immeuble le 8 juin 2023 en vue de leur réparation, certes auprès d’un prestataire de service dont la défaillance a été constatée en octobre 2023, ne fait état que de « travaux de remise en état de la peinture côté façade et du plafond côté séjour » ainsi que du « déplacement de l’extracteur comprenant le remplacement de la faïence ». Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que les désordres empêchaient que le bien trouve preneur à la location et ainsi que la vacance était indépendante de sa volonté au sens de l’article 1389 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation à la taxe foncière au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
La greffière,
signé
L. ClombeLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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