Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la SCCV Pourpre, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire d’Eichhoffen a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction de cinq bâtiments de logements collectifs, comprenant un total de vingt-cinq logements, sur un terrain situé au n°21 sis 1, impasse du Lavoir à Eichhoffen ;
d’enjoindre au maire d’Eichhoffen de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune d’Eichhoffen une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine d’un médiateur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique et des abords n’est pas caractérisée ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il ne se fonde pas sur l’intérêt du monument historique protégé ;
- il est également entaché d’erreur de droit, dès lors que l’atteinte que la construction projetée est susceptible de porter au monument protégé est régularisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune d’Eichhoffen, représentée par la SELARL Pernet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Pourpre la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire était en situation de compétence liée par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Le préfet de la région Grand Est, régulièrement mis en cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Julliac- Degrelle, avocate de la SCCV Pourpre ;
- les observations de Me Scarinoff, avocate de la commune d’Eichhoffen.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 1er juillet 2024, la SCCV Pourpre a sollicité la modification d’un permis de construire en cours de validité, délivré le 12 septembre 2022, qui portait sur la création de 5 bâtiments de logements collectifs sur une parcelle cadastrée section AB, n°21 sise au n°1, impasse du Lavoir à Eichhoffen. A la suite de l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France le 19 août 2024, le maire de la commune d’Eichhoffen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, par un arrêté du 20 septembre 2024 dont la société requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». L’article L. 632-1 de ce code dispose : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis./ (…) ./ L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » L’article L. 632-2 du même code dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (…)./ L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’ABF. Si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du refus opposé, par l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024, à sa demande de permis de construire, la SCCV Pourpre a adressé un recours administratif préalable obligatoire au préfet de la région Grand Est, en date du 11 octobre 2024, tendant à ce que le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France à son projet soit revu. Il ressort expressément des termes de ce courrier qu’une demande de médiation y était formulée. Il n’est pas contesté que le préfet de la Région Grand Est n’a pas donné suite à cette demande, en méconnaissance des dispositions impératives du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Or, la saisine de ce médiateur amené à émettre un avis transmis au préfet antérieurement à l’édiction de sa décision est susceptible d’exercer une influence sur le sens de celle-ci. En outre, l’absence de saisine du médiateur a privé la société requérante de la garantie que constitue cette saisine. Dans ces conditions, la SCCV Pourpre est fondée à soutenir que l’avis émis par le préfet de région est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, qui, elle-même, entache d’irrégularité le refus qui lui opposé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige.
Il y a lieu, pour le motif exposé au point 5, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé/ La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Compte tenu des motifs retenus pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire d’Eichhoffen procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire en litige, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Pourpre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Eichhoffen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Eichhoffen la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Pourpre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du maire d’Eichhoffen en date du 20 septembre 2024 est annulé.
Il est enjoint à la commune d’Eichhoffen de réexaminer la demande de la SCCV Pourpre dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
La commune d’Eichhoffen versera la somme de 1 000 (mille) euros à la SCCV Pourpre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SCCV Pourpre, à la commune d’Eichhoffen et au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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