Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2608152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour couvrant la période de ses concours et examens, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre, l’urgence est constituée par le calendrier universitaire, et notamment les épreuves du concours du CAFEP qu’elle présente cette année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 25 octobre 1996, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2024 jusqu’au au 18 janvier 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2025. Elle a été bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 février 2026 jusqu’au 11 mai 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pour couvrir la période de ses concours et examens jusqu’à fin juin.
4. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, qui sollicite, en injonction, la délivrance d’une attestation provisoire de séjour pour couvrir la période de ses concours et examens jusqu’en juin, s’est toutefois vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 1er mai jusqu’au 30 juin 2026. Ce document, qui lui a été délivré, avant même l’expiration de sa précédente attestation, a précisément pour objet de couvrir la période de ses examens et de ses concours, qui s’achève, s’agissant notamment du CAFEP le 22 juin 2026 avec la proclamation des résultats. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être renversée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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