Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2402173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté de Me Tan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Ardennes a retiré son permis de conduire A2 obtenu le 24 novembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations du public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure et méconnait l’article L. 121-2 du code des relations du public et l’administration ;
- la preuve de la fraude n’est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, domicilié à Charleville-Mézières et gérant de la société Bati couverture RCS dont le siège social se situe à Charleville-Mézières, a obtenu son permis de conduire le 24 novembre 2003. Il a passé l’épreuve théorique du permis de conduire le 20 septembre 2022 pour l’obtention du permis A2 dans le centre d’examen Dekra de la commune de Boissy-Saint-Léger dans le département du Val de Marne. Une fraude massive à l’examen théorique ayant été révélée en septembre 2023 dans ce centre d’examen, une procédure contradictoire a été engagée le 22 janvier 2024 qui a abouti à l’invalidation de l’épreuve passée par M. A… et au retrait de son permis de conduire, le 1er mars 2024. M. A… a le 3 mai 2024 formé un recours gracieux qui a été rejeté le 8 juillet 2024. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024.
En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive le retrait du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire de l’intéressé par le fait que l’examen du Code de la route du 4 octobre 2022 a été obtenu de manière frauduleuse et font apparaître une chronologie des évènements incompatible avec la présence réelle du requérant à l’épreuve théorique. Cette motivation, quoique parfois imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par un courrier produit en défense, il a été informé préalablement par l’administration, le 22 janvier 2024, qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de la session d’examen de l’épreuve théorique du 11 juillet 2022 au centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger. La circonstance, à la supposer établie que le préfet ait motivé de façon identique un autre arrêté est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. – Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, et pour les catégories A1 et A2, une épreuve théorique générale motocyclette d’admissibilité, portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a engagé une procédure contradictoire en 2024 suite à l’obtention de l’épreuve théorique du permis de conduire par M. A… dans le centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger, ce centre étant défavorablement connu de l’administration. M. A… a présenté ses observations à l’occasion de cette procédure. La circonstance que les explications données par le requérant ont été rejetées par l’administration n’est de nature à entacher d’illégalité la procédure engagée.
D’autre part, pour justifier des raisons pour lesquelles M. A… a passé l’épreuve en candidat libre le 20 septembre 2022 alors qu’il réside à Charleville-Mézières à 230 kms de chez lui, ce dernier a produit une attestation du gérant de la société Business consult située à Buchenay qui est également associé dans la société de M. A… qui indique avoir eu un rendez-vous le 20 septembre 2022 à 14h. Toutefois, comme le fait valoir le préfet, l’entreprise Bussiness se situe à 89 kms du centre d’examen soit à plus d’une heure de ce centre. De plus, il ressort des pièces et notamment de l’application Aurige du ministère de l’intérieur une heure de passage concernant M. A… à 13h06 alors qu’il était convoqué pour 10h. Ainsi, une incohérence existe entre l’heure de convocation de 10h et l’heure de passage. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes a pu à bon droit retenir l’existence de manœuvres frauduleuses, de sorte que M. A…, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Le requérant en se bornant à se prévaloir des conséquences professionnelles et personnelles de la non obtention du permis et à supposer qu’il puisse sans prévaloir, n’apporte pas de précisions suffisantes au juge pour en apprécier le bien-fondé.
Enfin, le préfet établissant la fraude, le moyen tiré de la disproportion de la sanction, à le supposer établi, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au Préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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