Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2510140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet considère que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en s’abstenant de procéder à un examen complet, le préfet s’est mépris sur l’étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il répond aux conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour définies par l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Leroux, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1982, a sollicité le 16 octobre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)».
4. Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France sous couvert d’un visa Schengen de court séjour le 27 avril 2017 et y réside continûment depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée alléguée à son séjour qu’à l’examen de sa demande d’asile, dont il a été débouté par l’OFPRA le 26 octobre 2017 puis par la CNDA le 6 février 2018, et à son maintien irrégulier sur le sol français, en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 27 janvier 2021 et le 12 septembre 2022 auxquelles il n’a pas déféré. De même, si M. A… soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse et de leurs trois enfants, nés en 2012, 2017 et 2024, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du 9 juillet 2024. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. A… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses trois enfants sont également ressortissants, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Enfin, condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 juin 2021 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, exécution d’un travail dissimulé et fait réputé d’importation en contrebande, le requérant ne justifie pas d’une intégration notable. Dans ces conditions, et bien qu’il se prévale d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 7 octobre 2022, moins de deux ans avant l’arrêté contesté, pour un poste de chauffeur livreur, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 juin 2021, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, exécution d’un travail dissimulé et fait réputé d’importation en contrebande. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère récent des faits reprochés à la date de l’arrêté litigieux, en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Alors qu’il ne ressort pas des pièces dossier qu’il se serait abstenu de procéder à un examen complet des circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
6. En quatrième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions prévues au 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A… de ses trois enfants mineurs qui ont la même nationalité que lui. La circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au motif qu’il répondrait aux conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour définies par l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses contestations à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. D’une part, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… telles que rappelées au point 4 du présent jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur de droit, ni commis d’erreur appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Dalançon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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