Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2513136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 août 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B… C… épouse A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 24 juillet 2025, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (SOUS-PREFET DE TORCY) a classé sans suite sa demande de naturalisation (EN MENTIONNANT A TORT – S’AGISSANT D’UN CLASSEMENT SANS SUITE FONDE SUR L’ARTICLE 40 DU DECRET N° 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993 – QUE LE RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION DEVAIT ETRE DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES).
Mme C… épouse A… soulève les moyens suivants : « Je me permets de vous adresser ce recours gracieux à la suite de la décision de classement sans suite de ma demande de naturalisation française, notifiée le 24 juin 2025, au motif de l’absence de présentation du Test de Connaissance du Français (TCF). / Je souhaite préciser qu’au moment du dépôt de mon dossier, il ne m’a été demandé à aucun moment de fournir une attestation linguistique, ni un complément de dossier à ce sujet. Si cela m’avait été exigé, je m’y serais bien entendu conformée sans délai. / Dès la réception de la notification mentionnant ce motif, j’ai immédiatement pris l’initiative de passer le TCF. J’ai effectué le test sans attendre, et je joins à ce courrier l’attestation de réussite. / Par ailleurs, mes années d’expérience en tant que réceptionniste en France prouvent que je maîtrise la langue française et que je suis intégrée tant sur le plan linguistique que social ».
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne le 16 septembre 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme C… épouse A…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme C… épouse A… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 30 janvier 2025. / Or, à ce jour vous n’avez pas produit la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant d’un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
6. D’autre part, Mme C… épouse A… soutient sans être contredite que les services de la préfecture ne lui ont pas demandé de produire « une attestation linguistique, ni un complément de dossier à ce sujet », alors que ni la motivation de la décision attaquée, ni aucune autre pièce du dossier, ne fait référence à une telle demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… est fondée à soutenir qu’à défaut de l’avoir régulièrement mise en demeure de compléter son dossier, le préfet de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 juin 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse A… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme C… épouse A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au sous-préfet de Torcy.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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