Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2024, n° 2406897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la Société par Actions Simplifiées (SAS) 20 minutes France, représentée par Me De Gaulle et Me Moncorps, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle la Commission Droits d’Auteur et Droits Voisins (CDADV) a fixé la part appropriée et équitable de la rémunération due par la SAS 20 minutes devant revenir aux auteurs, journalistes permanentes, temporaires ou pigistes ainsi qu’à tous les collaborateurs à 18 % des sommes totales qu’elle perçoit au titre des droits voisins en application de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) d’enjoindre à la CDADV de réexaminer les saisines adressées en application du II de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve que les négociations préalables afférentes à l’accord d’entreprise entre les différentes parties concernées aient échouées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur la situation économique de l’entreprise, déjà en difficultés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission a été irrégulièrement saisie, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la réalisation de votes à distance, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité en raison d’une composition irrégulière de la commission et qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2406895 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Commission Droits d’Auteur et Droits Voisins a été saisie, en application de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, les 23 janvier et 13 mars 2023. Par une décision en date du 7 mars 2024, la CDADV a fixé la part appropriée et équitable due aux auteurs, journalistes permanents, temporaires ou pigistes ainsi qu’à tous les auteurs collaborateurs à 18 % des sommes totales qu’elle perçoit au titre des droits voisins et ce, sans limite de plafond. Par la présente requête, la société 20 minutes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La société 20 minutes soutient que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation économique et affecte sa pérennité financière en ce qu’elle devra s’acquitter de 18 % des sommes totales qu’elle perçoit au titre des droits voisins et ce de manière rétroactive pour l’année 2024, soit une somme de 828 250 euros pour son exercice 2024 puis 200 000 euros par an à compter de l’exercice 2025. Toutefois, la partie requérante se borne à présenter des prévisions financières en baisse mais ne justifie pas ses allégations s’agissant du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation et du résultat net. En outre, et contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, la direction de la société 20 minutes faisait état, lors de son audition à la CDADV, de perspectives économiques favorables avec une tendance à la reprise du marché et ambitionnait à ce titre de « réaliser un chiffre d’affaires de près de 34 millions d’euros et de passer son résultat net à -0,9 million d’euros ». Au demeurant, à supposer que ces prévisions de chiffres d’affaires étaient établies, la part fixée par la CDADV rapportée à son chiffre d’affaires n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, d’une ampleur telle qu’elle compromettrait le redressement économique de la société. Ainsi, bien que la situation financière de l’entreprise soit dégradée depuis plusieurs années, la perte de chiffre d’affaires résultant de la décision attaquée ne peut, à elle seule, constituer une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de la société caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 20 minutes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 20 minutes France.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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