Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2208059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208059 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 27 septembre 2024, M. A, représenté par Me Anne-Constance Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Houilles à lui verser la somme de 45 000 euros sauf à parfaire, assortis des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui ont causé l’absence de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et le harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Houilles la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Houilles a commis une illégalité fautive en refusant implicitement de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée alors qu’il remplissait toutes les conditions ;
— il a subi un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
— il a subi un préjudice matériel évalué à 25 000 euros dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’une évolution de carrière et n’a pu exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, la Commune de Houilles, représentée par Me Michel Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Des pièces présentées pour M. A ont été enregistrées le 18 novembre 2024, le 26 novembre 2024, le 3 décembre 2024 e le 5 décembre 2024, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Coll, représentant M. A,
— et les observations de Me Attia, représentant la commune de Houilles.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a été employé par la commune de Houilles en qualité de technicien territorial principal de 2ème classe non titulaire par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er septembre 2011. Il était en dernier lieu engagé par un contrat d’un an couvrant la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Le 24 mars 2022, il a démissionné de ses fonctions. Le 26 juillet 2022, il a adressé au maire de la commune une demande préalable indemnitaire aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de l’absence de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime. Cette demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 4 octobre 2022. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Houilles à l’indemniser des préjudices invoqués dans sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’absence de conclusion d’un contrat à durée indéterminée :
2.D’une part, en vertu de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable jusqu’au 1er mars 2022 et dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités territoriales et des établissements en relevant peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an et sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir au terme de la première période d’un an.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version issue de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et applicable jusqu’au 22 décembre 2019 : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « Aux termes de ce même article dans sa version issue de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et applicable du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022 puis codifiée à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;() Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "
4.Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée dans les cas qu’elles prévoient, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
5. En l’espèce, M. A, qui invoque la « loi Sauvadet » et fait valoir qu’il aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée au terme de ses six premières années d’emploi, doit être regardé comme invoquant les dispositions citées ci-dessus de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Les contrats successifs de M. A, d’une durée d’un an chacun, font état d’un engagement dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Toutefois, il est constant que ces contrats ont été renouvelés tous les ans entre le 1er décembre 2012, date du premier renouvellement, et la démission de l’intéressé en mars 2022. Employé pendant plus de dix ans par la commune de Houilles, il doit être regardé comme ayant été, dans les faits, recruté de manière permanente sur un emploi permanent, « pour les besoins du service », au sens de l’article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte de l’instruction que l’emploi permanent sur lequel M. A a été employé relevait du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, de catégorie B. Il résulte de l’évolution des dispositions applicables telle que résumée ci-dessus au point 4 qu’un tel emploi n’est entré dans les catégories énoncées à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 qu’à compter du 22 décembre 2019. Par suite, M. A est seulement fondé à soutenir qu’en le maintenant en contrat à durée déterminée au-delà de l’échéance de son contrat conclu pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 sans lui proposer la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la commune de Houilles a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le harcèlement allégué :
6.Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7.En l’espèce, M. A fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées et qu’il a été victime de harcèlement moral. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. A a présenté fin 2021 un Y ayant entraîné un arrêt de travail, il n’apporte pas d’élément probant permettant de présumer de l’existence d’une situation de harcèlement. S’il n’est pas contesté que M. A a fait face, entre 2017 et 2019, à une surcharge de travail en raison d’un manque de personnel, cette situation n’est pas de nature, par elle-même, à faire présumer des agissements de harcèlement moral. Il résulte de l’instruction qu’il a été tenu compte dans le cadre d’une réorganisation du service, du caractère excessif des objectifs qui lui avaient été fixés, et que le périmètre de ses missions a été redéfini à compter du mois de mars 2021 en les recentrant sur la responsabilité de l’hygiène, le requérant ayant été déchargé de la responsabilité de l’approvisionnement. Les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que, comme le soutient M. A, ces modifications auraient entraîné en réalité une augmentation de sa charge de travail et une dégradation de ses conditions de travail. Si M. A s’est vu reprocher de ne pas respecter ses horaires de travail, lesquels, contrairement à ce qu’il indique, avaient été portés à sa connaissance, de tels rappels à l’ordre, qui sont justifiés par les nécessités d’organisation du service et de responsabilité de son employeur, notamment en cas d’accident de trajet, n’excèdent en rien l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. M. A ne conteste d’ailleurs nullement le non-respect des horaires fixés, se bornant à faire valoir qu’il travaillait le nombre d’heures prévues en partant plus tard en fin de journée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que des aménagements d’horaires provisoires ont été accordés au requérant à sa demande au printemps 2020 pour tenir compte de ses contraintes familiales dans le contexte de la crise sanitaire. De même, si M. A s’est vu adresser en janvier 2021 un rappel à l’ordre avant sanction en raison de la présence dans la chaîne d’approvisionnement, au mois de décembre 2020, d’un produit alimentaire dont la date de consommation était dépassée, alors qu’un autre incident du même type s’était déjà produit, il ne soutient pas que ce rappel à l’ordre reposerait sur des faits matériellement inexacts. A supposer que, comme le soutient M. A, ce dépassement de date ait été dû à une erreur du fournisseur, le contrôle des produits relevait des attributions du requérant et le rappel à l’ordre critiqué relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne traduit pas en lui-même une attitude de harcèlement moral. Si M. A se plaint en outre d’être resté sans directive et d’avoir été tenu à l’écart des informations sur le service, cette affirmation, contestée en défense, n’est étayée par aucune pièce. Enfin, la circonstance que M. A a été convoqué au commissariat le 25 mai 2018 pour être entendu librement dans le cadre d’une enquête au sujet d’un soupçon d’abus de confiance dans le cadre d’un marché de denrées alimentaires se concluant par un classement sans suite en ce qui le concerne, une telle enquête, qui au demeurant ne le visait pas spécifiquement, ne permet pas, par elle-même, de présumer d’une attitude de harcèlement moral. Dans ces conditions, le harcèlement moral allégué par M. A ne peut être considéré comme établi.
Sur les préjudices :
8.En premier lieu, M. A fait état d’un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros en raison notamment de l’absence de conclusion d’un contrat à durée indemnisée. Toutefois, le requérant, qui a au demeurant pris l’initiative de la rupture de la relation contractuelle en présentant sa démission, ne justifie aucunement d’une différence de rémunération qui serait due à la nature de son contrat.
9.En second lieu, M. A se prévaut d’un préjudice moral dans ses conditions d’existence résultant de son maintien en contrat à durée déterminée. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la durée pendant laquelle le requérant a été maintenu irrégulièrement en contrat à durée déterminée, soit du 1er décembre 2020 au 24 mars 2022 il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en allouant à M. A une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la commune de Houilles.
Sur les frais d’instance :
10.En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Houilles, partie perdante à l’instance, la somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des frais qu’il y a exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Houilles est condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en indemnisation du préjudice subi.
Article 2 : La commune de Houilles versera la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Houilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Houilles.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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