Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2101691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A… C…, représenté par Me Christophe Heudjetian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 août 2024 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant grec né le 15 novembre 1971, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val- de-Marne, lequel a rejeté sa demande par une décision du 24 mai 2020. L’intéressé a, pour contester cette décision, saisi d’un recours préalable obligatoire le 19 août 2020 le ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté implicitement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; /
d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de
M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Il ressort du compte-rendu d’entretien, qui s’est tenu le 15 avril 2019 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, que M. C…, qui a su apporter des réponses correctes à certaines des questions qui lui ont été posées, et qui se prévaut de sa présence en France depuis 2011, n’a pas su préciser les droits et devoirs des citoyens français, les dates des deux guerres mondiales, le nombre des régions et des départements en France, ni définir ce qu’est le principe de laïcité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité de
M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de
M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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