Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2426145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— sa situation personnelle n’a pas été attentivement examinée ;
— le préfet de police a commis plusieurs erreurs de fait ;
— il a commis une erreur de droit ;
— il a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant Bangladais né le 1er janvier 1994 à Sylhet, a, le 28 mai 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 611-1 3°, qui en constituent le fondement, et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, de lui faire obligation de quitter le territoire français, de fixer le délai de départ volontaire et le pays de destination.
5. En quatrième lieu, M. B allègue que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur de fait dès lors qu’il démontre la réalité de son activité professionnelle depuis plus de trois ans en qualité de plongeur, pour la même société en produisant plus de trente-cinq fiches de paies et son contrat de travail, ainsi que son intégration linguistique, sans l’établir toutefois.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). »
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile au guichet unique des demande d’asile (GUDA) le 16 octobre 2020. Il ne produit pas de preuve de présence sur le territoire français antérieure à cette date. Par suite, il n’établit y résider que depuis près de trois ans et onze mois à la date de l’arrêté attaqué. Il en ressort également que, si M. B exerce une activité professionnelle continue, à temps plein, depuis le mois de juillet 2021 auprès du même employeur, en qualité de plongeur dans la restauration rapide, et déclare ses revenus à l’administration fiscale, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie à la date de l’arrêté attaqué que d’une expérience professionnelle de près de trois années et deux mois dans un emploi très peu qualifié. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. B se prévaut de son ancienneté en France depuis de nombreuses années, où il a incontestablement créé des liens, de son insertion professionnelle significative, des déclarations annuelles de ses revenus à l’administration fiscale, et de son intégration linguistique. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 s’agissant de la situation personnelle et professionnelle de M. B, présent en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-six après au Bangladesh, le préfet de police, en rejetant sa demande d’admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pierre Ladreyt, président,
M. David Cicmen, premier conseiller,
M. Raphaël Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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