Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est empêchée de circuler avec son conjoint de nationalité française en dehors du territoire de La Réunion, notamment pour se rendre en France métropolitaine ;
- les moyens tirés de l’absence de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n°2600186 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante mauricienne née le 24 mars 1980 à Port-Louis (Maurice), s’est mariée le 24 août 2024 avec M. D… B…, ressortissant français. Le 11 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction le 22 juillet 2025, renouvelée le 12 novembre 2025 pour une durée de trois mois. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsqu’en l’état de l’instruction il y a un doute sérieux quant à sa légalité. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus voyager avec son époux, alors que leur cérémonie religieuse de mariage est prévue à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) le 30 mai 2026, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, si l’ancienneté et la stabilité de la vie familiale de la requérante avec un ressortissant français sont établies par les pièces produites, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de refus implicite d’admission au séjour dont Mme A… demande la suspension, cette décision n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de la séparer de sa cellule familiale
Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, Mme A…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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