Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 oct. 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université de la Guyane de lui verser à titre de provision, une somme de 6 940 euros TTC majorée des pénalités de retard, calculées jusqu’au jour du règlement effectif de cette somme ainsi que la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement.
Elle soutient qu’elle a assuré des prestations de conférences à l’université de la Guyane, qui n’ont donné lieu à aucun règlement.
La requête a été communiquée à l’université de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le recteur de l’académie de la Guyane a indiqué qu’il n’est pas partie à l’instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… déclare avoir organisé et animé un cycle de conférences sur la transition écologique et le développement soutenable, à destination des étudiants de première année de l’université de la Guyane. L’intéressée a émis une facture le 18 décembre 2024, d’un montant de 6 940 euros correspondant au prix des prestations effectuées. Par un courrier du 7 avril 2025, Mme B… a mis en demeure l’université de la Guyane de procéder au paiement de cette facture ainsi qu’au paiement des pénalités de retard. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université de la Guyane de lui verser à titre de provision, une somme de 6 940 euros TTC majorée des pénalités de retard, calculées jusqu’au jour du règlement effectif de cette somme ainsi que la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article L.1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. ». Aux termes de l’article L.1111-4 du code de la commande publique : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services. ».
4. Aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Règlement des différends entre les parties 46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : – soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
- soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; – soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5. 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le 15 octobre 2024, l’université de la Guyane a conclu avec Mme B… un devis relatif à la tenue de conférences ayant pour thèmes « énergie et changement climatique ; déchet et économie circulaire ; biodiversité ». Il n’est pas contesté par l’université de la Guyane, restée taisante dans la présente instance, que Mme B… aurait organisé et animé ces conférences. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a émis une facture en date du 18 décembre 2024 relative au paiement des prestations effectuées. Il résulte de ces éléments que l’université de la Guyane a conclu avec Mme B…, un contrat, qui eu égard à son objet et à sa contrepartie, doit être regardé comme un marché public de services soumis au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 7 avril 2025, Mme B… a mis en demeure l’université de la Guyane de procéder au règlement de la facture n°2024-035 émise le 18 décembre 2024, d’un montant de 6 940 euros ainsi qu’au règlement des pénalités de retard. Il n’est pas contesté par l’université de la Guyane, qu’elle n’aurait pas répondu à ce courrier. Dès lors, le silence gardé par l’université de la Guyane doit être regardé comme ayant fait naître un différend au sens de l’article 46 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. Par suite, il appartenait à Mme B…, d’adressait un mémoire en réclamation à l’université de la Guyane préalablement à l’introduction d’un recours contentieux. Or, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait adressé un tel mémoire en réclamation à l’université de la Guyane.
7. Il suit de là que la créance dont se prévaut Mme B… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions à fin de versement d’une provision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de la Guyane.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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