Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2405831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête enregistrée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la directrice des services de l’éducation nationale dans le département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bourse de second degré au titre de l’année 2023-2024.
Vu :
— la lettre du 14 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l’invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision par laquelle l’administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 531-25 du code de l’éducation : « La décision accordant ou refusant la bourse nationale d’études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. () En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d’académie ». L’article D. 531-26 du même code prévoit que : « Le recteur d’académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d’études de second degré de lycée. Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de bourse nationale d’étude du second degré de lycée, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif préalable auprès du recteur d’académie, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a produit ni la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours, malgré la demande de régularisation mise à disposition le 14 mai 2024 sur l’application informatique dédiée « Télérecours citoyens » et dont elle est réputée en avoir reçu notification deux jours ouvrés après la date de sa mise à disposition en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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