Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme C… B… et Mme D… A…, représentées par Me Leudet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 28 octobre 2025 contre la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa de Mme A… dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la requête au fond ne sera pas enrôlée avant dix-huit mois, que la décision en litige a pour effet de prolonger leur séparation, que Mme B… a été suffisamment diligente dans ses démarches aux fins de réunification familiale et que Mme A… est susceptible de subir un mariage forcé en cas de maintien en Guinée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est entachée d’une inexacte application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne à laquelle la cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée, et sa fille alléguée Mme A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle par la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 28 octobre 2025 contre la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, les requérantes font valoir que la décision attaquée a pour effet, alors que leur requête en annulation au fond ne sera pas enrôlée avant dix-huit mois, de prolonger leur séparation et que Mme A… est susceptible de subir un mariage forcé si elle demeure en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a quitté la Guinée depuis la fin de l’année 2021, alors que sa fille alléguée était âgée de 15 ans, et elle ne justifie, durant cette période de séparation de plus de quatre ans, d’aucun contact avec Mme A…, qui est désormais âgée de 20 ans. Si est versée au dossier l’attestation d’une amie de Mme B… qui était chargée selon ses dires de s’occuper de Mme A…, celle-ci étant toutefois dans le même temps confiée à sa tante paternelle, et qui, pour ce faire, recevait des mandats de Mme B… avec laquelle elle communiquait et permettait les échanges avec Mme A… au moyen de son téléphone, ce document n’est pas corroboré par les autres pièces versées au dossier. A cet égard, les justificatifs d’envois de fonds à cette personne, au nombre de trois seulement au demeurant, sont libellés au nom de trois personnes différentes dont aucune n’est Mme B… ou ne justifie de liens avec cette dernière. En outre, le document faisant l’historique d’échanges avec la rédactrice de l’attestation susmentionnée ne permet d’établir ni l’identité de l’autre partie aux échanges, ni le contenu de ceux-ci. Par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne permet de démontrer l’existence d’un lien entre la rédactrice de cette attestation et Mme A…. Si les requérantes soutiennent que celle-ci est menacée d’un mariage forcé projeté par sa tante paternelle en cas de maintien de Mme A… en Guinée, la seule transcription et traduction d’un message audio en ce sens n’est pas de nature à établir la réalité et l’imminence de cette menace, et ce, alors qu’en outre, une attestation de la sœur de la rédactrice de la première attestation susmentionnée indique que Mme A… ne réside plus chez sa tante paternelle mais vit depuis le mois d’octobre 2025 chez les autres épouses de son père. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérantes.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et Mme D… A….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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