Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2200997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2022 et 14 mai 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de modifier son relevé de carrière en tant qu’il indique, à tort, une période de disponibilité ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à cette rectification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recteur était tenu de corriger son relevé de carrière, dès lors que ce relevé est entaché d’erreur matérielle s’agissant d’une période de disponibilité ;
— il n’a pas sollicité son placement en disponibilité et, à supposer que cette période corresponde à une absence irrégulière, le refus de congé pour formation syndicale ne lui a jamais été notifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de congé pour formation syndicale du 20 octobre 2006, dès lors que cette décision est devenue définitive à la date où le moyen a été soulevé.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié en technologie-construction mécanique, était affecté au titre de l’année scolaire 2006/2007 au collège Christine de Pisan à Perthes-en-Gâtinais. Par un courrier du 2 octobre 2006, l’intéressé sollicitait une autorisation spéciale d’absence pour formation syndicale, demande rejetée par une décision du 20 octobre 2006 du recteur de l’académie de Créteil. M. B… s’étant rendu à cette formation le 24 octobre 2006, malgré le refus qui lui avait été opposé, il a été déclaré en absence de service fait et a fait l’objet d’une retenue sur son traitement du mois de janvier 2007. Consultant son relevé de carrière en prévision de son départ à la retraite, M. B… a constaté que la journée du 24 octobre 2006 était indiquée comme une période de disponibilité. Il demandait alors, par courrier du 20 octobre 2021, la rectification de son relevé de carrière, contestant avoir été placé en disponibilité à cette date, demande implicitement rejetée. M. B… sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de modifier son relevé de carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
M. B…, qui soutient que le refus de congé pour formation syndicale ne pouvait intervenir moins de quinze jours avant la date de ladite formation et ne lui a jamais été notifié, doit être regardé comme soutenant que la décision refusant de modifier son relevé de carrière est illégale, en raison de l’illégalité du refus de congé pour formation syndicale du 20 octobre 2006. Cette décision individuelle de refus, portée à la connaissance de l’intéressé, au plus tard, par son bulletin de paie de janvier 2007, était définitive à la date d’introduction de sa requête le 29 janvier 2022. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée doit être écartée comme irrecevable.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était considéré comme étant en absence irrégulière le 24 octobre 2006 et que cette journée ne pouvait, dès lors, être comptabilisée comme une période d’activité dans son relevé de carrière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son relevé de carrière était entaché d’une erreur matérielle que le recteur de l’académie de Créteil était tenu de rectifier.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le recteur de l’académie de Créteil.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Créteil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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