Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son protocole n° 7 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais où M. B est incarcéré depuis le 23 février 2023, a décidé de le placer à l’isolement pour une durée de trois mois. Par une décision du 12 juin 2023 dont le requérant demande l’annulation, cette autorité a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement pour une nouvelle durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
5. La décision de placer une personne détenue à l’isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une peine mais une mesure de sûreté tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Par suite, les stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance du principe non bis in idem ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de telles décisions.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, alors détenu à la maison d’arrêt d’Amiens depuis le 22 septembre 2022, a fait l’objet d’un transfèrement judiciaire vers le centre pénitentiaire de Beauvais le 23 février 2023, au motif qu’il était suspecté d’avoir participé à un trafic et à l’organisation de livraisons par drones d’objets et de substances prohibés dans l’établissement. Il a été découvert dans ses effets personnels lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais des produits et substances interdits, notamment deux téléphones portables. En outre, l’intéressé a demandé à un agent de lui fournir les plans de la prison, de lui indiquer la localisation de sa cellule, ou encore à être déplacé vers une cellule lui permettant d’avoir vue sur l’extérieur. Enfin, au cours de la première période d’isolement, l’exploitation des téléphones portables saisis lors de son arrivée a permis d’établir que l’intéressé avait consulté à de nombreuses reprises des sites internet, notamment relatifs à la vente d’armes à feu, de drones avec système de largage, ou encore de produits stupéfiants. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le chef d’établissement a décidé de prolonger pour trois mois la mesure d’isolement dont il fait l’objet serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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