Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2205292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, le 24 avril 2023 et le 30 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain a cessé, à compter du 1er janvier 2022, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points dont il bénéficiait au titre de ses fonctions d’accueil du public, ainsi que la décision du 21 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays-de-Blain de lui maintenir le versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays-de-Blain la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors que le courrier lui notifiant la décision rejetant son recours gracieux a été posté le 24 février 2022 ;
— le versement de la nouvelle bonification indiciaire devait être maintenu pendant son congé de maladie ordinaire ;
— les décisions attaquées constituent une sanction déguisée pour laquelle il n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable, et le retrait de la nouvelle bonification indiciaire ne figure pas dans la liste des sanctions prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
— elles ne peuvent être fondées sur la suspension de fonctions dont il a fait l’objet à compter du 2 septembre 2021 dès lors que cette mesure a pris fin avec son placement en arrêt de travail pour maladie le 20 décembre 2021 ;
— il n’a fait l’objet d’aucune décision de changement d’affectation qui pourrait justifier le retrait du versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
— le remplacement à son poste ne permet pas de justifier le retrait du versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023 et le 6 novembre 2023, la communauté de communes du Pays-de-Blain, représentée par Me Granger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que sois mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la décision de rejet du recours gracieux de M. B ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Granger, représentant la communauté de communes du Pays-de-Blain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint-technique principal de deuxième classe au sein de la communauté de communes du Pays-de-Blain et y exerce comme gardien valoriste au sein des déchetteries du Pays de Blain. Il a été suspendu de ses fonctions le 2 septembre 2021 avant d’être placé en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2021. Par une décision du 3 janvier 2022, la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain a cessé, à partir du 1er janvier 2022, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait au titre de ses fonctions d’accueil du public. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision de la présidente de la communauté de communes du Pays-de-Blain du 21 février 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : » () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « Aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 : » Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. « Aux termes de l’annexe du décret du 3 juillet 2006, bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points les agents qui exercent à titre principal des fonctions d’accueil : » Dans () les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, () ".
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 janvier 2022, qui, par son article premier, met fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. B, énonce dans ses motifs que l’intéressé n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, cette décision a également pour objet de mettre un terme, à compter de cette date, aux fonctions d’accueil exercées par M. B et ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, ce que confirme d’ailleurs la décision de rejet du recours gracieux de l’agent, qui rappelle que la fin du versement de la bonification procède d’un changement de mission, dans l’intérêt du service. La circonstance que ce changement de mission n’ait pas été formalisé par une décision explicite distincte de l’arrêté est sans incidence tant sur la cessation des fonctions de M. B ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, que sur la légalité de ce changement de mission. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision mettant fin à l’exercice de ses missions d’accueil du public.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’a été mis un terme aux fonctions d’accueil du public de M. B qu’à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle a pris fin le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, les moyens soulevés par M. B et tirés de ce que la communauté de communes du Pays-de-Blain ne pouvait mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire pendant son placement en congé de maladie ordinaire et en raison de son remplacement, et de ce que la mesure de suspension à titre conservatoire dont il a fait l’objet a pris fin avec son placement en arrêt de maladie, sont inopérants et doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. M. B soutient que la décision de cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire constitue une sanction déguisée. Toutefois, si cette mesure porte atteinte à sa situation professionnelle en le privant d’un élément constitutif de sa rémunération, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire découle de la fin de l’exercice des fonctions y ouvrant droit par M. B et de son changement de mission, lequel est intervenu dans l’intérêt du service. La circonstance qu’une procédure disciplinaire était alors engagée à l’encontre du requérant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’intention de la communauté de communes du Pays-de-Blain de le sanctionner, alors que M. B sera par la suite sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois, notamment à raison des faits qui ont justifié le retrait des fonctions d’accueil. Dans ces conditions, en l’absence d’intention punitive de la communauté de communes du Pays-de-Blain, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme constitutives d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de l’absence de convocation à un entretien préalable à l’édiction de la sanction et de ce que la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas au nombre des sanctions prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays-de-Blain, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays-de-Blain, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes du Pays-de-Blain.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays-de-Blain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays-de-Blain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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