Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2200723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel la présidente du département du Doubs a décidé de mettre fin à son détachement à compter du 31 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à son entretien préalable dans un délai raisonnable ;
— ce délai ne lui a pas permis de préparer sa défense ;
— l’objet de l’entretien préalable auquel il a été convoqué était ambigu et imprécis ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de la perte de confiance ;
— une enquête administrative aurait dû être engagée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le département du Doubs, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kiefer, conseillère,
— les conclusions de M. Guitard, rapporteure publique,
— les observations de Me Mestre, pour M. A, et de Me Verger Giambelluco, substituant Me Carrère, pour le département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur général de l’Etat, a été placé en position de détachement à compter du 2 juillet 2018 pour occuper au sein du département du Doubs l’emploi de directeur général des services pour une période de cinq ans. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, la présidente du département du Doubs a décidé de mettre fin à son détachement à compter du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique : " Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : / 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; / () « . Aux termes de l’article L. 544-1 du même code : » Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; / 2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à l’entretien préalable du 25 mars 2022 par un courrier du 21 mars 2022, réceptionné par voie d’huissier de justice à cette même date, qui indiquait sans ambiguïté le motif de cet entretien et la possibilité pour le requérant de prendre connaissance de son dossier. Par ailleurs, il ressort d’un courriel du 16 mars 2022 produit en défense que M. A était déjà en contact avec un avocat à la date de réception de sa convocation, qu’il a eu connaissance du contenu des signalements fondant la décision de fin de détachement envisagée le 23 mars 2022 en fin d’après-midi, et qu’il a consulté son dossier individuel la veille de l’entretien. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de faire connaître ses observations sur la mesure envisagée et de préparer sa défense. S’il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est pas rendu à l’entretien du 25 mars 2022, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité des précisions sur les motifs de cette convocation ou fait part d’observations écrites ou orales avant l’édiction de l’arrêté contesté le 6 avril 2022. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé était en arrêt maladie jusqu’au 23 mars 2022 et avait effectivement sollicité le report de son entretien individuel, il peut être regardé comme ayant bénéficié d’un délai raisonnable pour préparer sa défense utilement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si ni les dispositions citées au point 2 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne précisent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant avant qu’il puisse être mis fin à son détachement et si aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l’intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l’autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien auquel est convoqué l’intéressé.
5. En l’espèce, le courrier de convocation de M. A indiquait sans équivoque que l’entretien préalable avait pour objet la fin anticipée de son détachement. Par suite, le moyen tiré de l’ambiguïté de l’objet de la convocation à l’entretien du 25 mars 2022 doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, particulièrement en ce qui concerne la nature de la perte de confiance entre l’autorité territoriale et M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique précité pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’un département de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Il appartient en ce cas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler notamment si l’appréciation portée par la collectivité territoriale sur le comportement de l’intéressé n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel en date du 4 mars 2021 émanant de la coach des agents du département, que le niveau de stress et de pression des directeurs placés sous l’autorité de M. A a été signalé comme étant « alarmant », notamment au regard d’une surcharge permanente de travail, de situations d’ordre et de contrordre, d’instabilité des demandes reçues et de délais irréalisables pour réaliser les objectifs fixés. Par ailleurs, en juillet 2021, M. A a été destinataire d’un courriel émanant de vingt directeurs et directrices lui exprimant leur « stupéfaction » quant aux « propos inacceptables et blessants » qu’il avait exprimés à leur encontre et, début 2022, a fait l’objet de deux rapports d’intervention suite à des signalements d’incidents où il se serait emporté et aurait eu un comportement maltraitant. Enfin, une note du vice-président en charge des ressources humaines en date du 25 février 2022 indique que la relation avec le directeur général des services est « difficile », que les directeurs expriment de la « défiance » envers M. A, et que celui-ci est perçu comme pouvant être « très excessif, irrespectueux envers ses directeurs, avec des sautes d’humeurs soudaines et imprévisibles ». Eu égard à ces seuls éléments, la présidente du département du Doubs était fondée à considérer qu’elle ne pouvait plus lui accorder la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’obligeait l’administration à procéder à une enquête administrative avant de décider de mettre fin au détachement de M. A.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fin de détachement de M. A reposerait sur un autre motif que celui tiré de la perte de confiance évoqué dans l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au département du Doubs au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros au département du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Schmerber, présidente,
— M. Diebold, première conseillère,
— M. Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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