Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2512478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 13 juin 2025, l’association « Les Maquisards du Passage Junot-Lepic », représentée par Me Daoud, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un arrêté interruptif des travaux d’aménagement en cours de réalisation par la SAS Fremosc sur le terrain situé sur la parcelle AT 88 à Paris, et d’en empêcher l’ouverture au public, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de dresser un procès-verbal d’infraction constatant les travaux d’aménagement réalisés sans autorisation par la SAS Fremosc, de le transmettre au procureur de la République et d’ordonner la remise en état des lieux, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association « Les Maquisards du Passage Junot-Lepic » soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux entrepris ont un caractère irréversible, sont réalisés sans les autorisations d’urbanisme nécessaires pour un site classé et sont toujours en cours, que l’accès de certains publics au site est autorisé, alors que cela constitue un aménagement soumis à une autorisation d’urbanisme et qu’un risque existe pour la sécurité du public, que la Ville de Paris est informée de ces agissements mais n’a entrepris aucune démarche, et que la société Fremosc a déjà méconnu les règles relatives aux autorisations d’urbanisme et d’environnement par le passé ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour interrompre des travaux réalisés en l’absence d’autorisation d’urbanisme sur une parcelle classée, et que les travaux entrepris et l’ouverture au public sont soumis à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et d’une autorisation environnementale, ou à tout le moins à une déclaration préalable ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est encore intervenue ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le défaut d’autorisation d’urbanisme est établi et que la procédure conduisant à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux peut être entamée dans un délai de trois jours sans difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la SAS Fremosc, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, que les mesures demandées ne présentent pas un caractère d’utilité et se heurtent à une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle dresse un procès-verbal d’infraction constatant les travaux d’aménagement réalisés sans autorisation par la SAS Fremosc, à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’elle a dressé un procès-verbal d’infraction qui a été transmis au procureur de la République et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 27 novembre 1991 portant classement parmi les sites de la Ville de Paris du site dit A » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 20 juin 2025 en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lecourt, avocat de l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic », qui se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, tendant à ce que la Ville de Paris dresse un procès-verbal d’infraction, et qui reprend le reste des conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Me Lyon-Caen, avocat de la SAS Fremosc, qui reprend les conclusions et arguments de son mémoire en défense ;
— et les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris, qui reprend les conclusions et arguments de son mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic », a été enregistrée le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris a fait l’acquisition en 1966 de la parcelle cadastrée section AT n° 88 dans le 18ème arrondissement, située entre l’avenue Junot et la rue Lepic et accessible par la voie privée M18. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 25 juillet 2023 à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, la Ville de Paris a autorisé la SAS Fremosc à occuper cette parcelle à compter de la remise du site et jusqu’au 24 juillet 2035, en vue d’y développer un projet dénommé « Maquis de la Sourcière », proposant une programmation autour d’un jardin sauvage à destination d’un public varié avec des espaces accueillant la pétanque loisir. Le 27 mars 2025, la société Fremosc a sollicité une autorisation d’urbanisme pour des travaux d’aménagement de ce terrain, en vue de la transformation d’un ancien espace public occupé par une association de boulistes privée en jardin dédié à accueillir du public et de la transformation d’une partie des surfaces de jeux en espaces végétalisés. Par la présente requête, l’association « Les Maquisards du Passage Junot-Lepic » demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre un arrêté interruptif des travaux d’aménagement réalisés et d’en empêcher l’ouverture au public, ainsi que de dresser un procès-verbal d’infraction constatant les travaux réalisés sans autorisation, de le transmettre au procureur de la République et d’ordonner la remise en état des lieux, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’une part, le désistement de l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic » de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à ce que la Ville de Paris dresse un procès-verbal d’infraction constatant les travaux réalisés sans autorisation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 () en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager () est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () « . Aux termes de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme : » Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : () la création d’un espace public. ".
7. Il résulte de l’instruction que les modifications observées sur le terrain en litige, à savoir la présence de quelques arbustes mis en jauge et de petits potelets, l’installation d’un petit poulailler dépourvu de toute fondation, la mise en place d’une clôture et de voliges délimitant des terrains ensablés, ainsi que l’ouverture ponctuelle du terrain au public, n’ont pas le caractère d’aménagements nécessitant la délivrance d’un permis d’aménager, et ne constituent notamment pas la création d’un espace public. Au surplus, la maire de Paris exerce ses pouvoirs au nom de l’Etat et non de la Ville de Paris qui n’est pas compétente pour prendre un arrêté interruptif de travaux. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic » ne peuvent être regardées comme remplies.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic » tendant à ce que la Ville de Paris prenne un arrêté interruptif de travaux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à ce que l’ouverture au public y soit interdite.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic » une somme de 750 euros à verser à la Ville de Paris et une somme de 750 euros à verser à la société Fremosc, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association « Les Maquisards du Passage Junot-Lepic » de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à ce que la Ville de Paris dresse un procès-verbal d’infraction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Les Maquisards du Passage Junot-Lepic » est rejeté.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’association « Les Maquisards du passage Junot-Lepic » une somme de 750 euros à verser à la Ville de Paris et une somme de 750 euros à verser à la société Fremosc sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les Maquisards du Passage Junot-Lepic », à la SAS Fremosc et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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