Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2523725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet, directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, l’a exclu temporairement de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis et d’enjoindre à l’administration de prononcer une retrogradation de sa sanction du deuxième groupe en sanction du premier groupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 8 septembre 2025 a été remise en main propre à M. A…, avec la mention des voies et délais de recours, le 20 septembre 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A…, enregistrée le 30 décembre 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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