Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et le 26 mai 2025, Mme D… C… épouse A… et Mme D… B…, représentées par Me Fakih, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 25 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), refusant à Mme C… épouse A… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- la tentative frauduleuse à la carte vitale alléguée par le ministre de l’intérieur n’est pas fondée en ce que si Mme C… épouse A… reconnait avoir sollicité une carte vitale, elle se prévaut de sa bonne foi ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la demandeuse de visa, qui est une personne vulnérable et isolée ;
- Mme C… épouse A… justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France durant lequel elle est intégralement prise en charge par sa fille et son gendre ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires dès lors que Mme C… épouse A… a toujours respecté la durée des précédents visas, qu’elle a en Algérie des attaches familiales solides, et son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le fait que la requérante ne dispose pas de ressources financières personnelles pour financer son séjour ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par l’absence d’attaches familiales ou matérielles en Algérie, et d’une fraude à l’aide médicale d’urgence lors d’un précédent séjour alors que la requérante ne justifie pas d’une attestation de couverture médicale.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 25 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas a, par une décision implicite, née le 4 février 2024, et dont Mme C… épouse A… et sa fille, Mme B…, demandent l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. » Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour ne sont pas fiables.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
La décision de refus de visa opposée par l’autorité consulaire et notifié à Mme C… épouse A… au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement précité, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, rappelé au point précédent, Mme C… épouse A… et Mme B… ne peuvent se prévaloir utilement de la complétude du dossier de demande de visa de Mme C… épouse A… et du caractère suffisant de ses ressources pour financer son séjour en France.
En troisième lieu, le ministre de l’intérieur ne précise pas, dans son mémoire en défense, en quoi les informations communiquées par Mme C… épouse A… à l’appui de sa demande de visa pour justifier les conditions de son séjour ne seraient pas fiables. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en retenant ce motif pour refuser de délivrer à Mme C… épouse A… le visa sollicité, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérantes, un premier motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 14.1 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / (…) / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… souhaite venir en France pour rendre visite à ses quatre enfants et ses douze petits enfants. Agée de 81ans à la date de la décision attaquée, veuve depuis trente ans, et mère de sept enfants, elle se prévaut de la résidence de trois de ses enfants en Algérie. Toutefois, la seule production d’une fiche familiale de l’état civil, qui ne mentionne pas l’adresse de ses enfants, ne permet pas d’établir leur lieu d’installation et, par suite, la réalité des attaches familiales alléguées dans son pays d’origine. De plus, le fort ancrage social en Algérie revendiqué par la demandeuse de visa ne peut résulter de la seule production d’une facture d’eau à son nom, pour un logement indépendant, dont au demeurant elle n’allègue pas être propriétaire. Dans ces conditions, en dépit du respect de ses visas précédents dont le plus récent a cependant été délivré en 2018, Mme C… épouse A…, qui dispose de solides attaches familiales en France, et indique elle-même dans ses écritures être isolée et vulnérable en Algérie, ne peut être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérantes d’aucune garantie.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C… épouse A… établis sur le territoire français seraient dans l’incapacité de lui rendre visite en Algérie. Ainsi, eu égard également à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… épouse A… tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A…, à Mme D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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