Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2402420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2024, le 20 septembre 2024, le 10 octobre 2024, le 19 mars 2025, le 23 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de production par la préfète de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la signature des médecins du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne pouvant être authentifiée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète se borne à se référer à l’avis de l’OFII sans s’en approprier les termes ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement médicamenteux prescrit à M. B… n’est pas disponible au Maroc ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête et les mémoires ont été communiqués, n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Apelbaum, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 11 octobre 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 11 octobre 2015 sous couvert d’un visa « étudiant » et justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, notamment médicales, d’une ancienneté de séjour de plus de huit ans, dont plusieurs en situation régulière, ayant obtenu des titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 8 octobre 2018 puis un titre de séjour pour raisons de santé du 7 juin 2022 au 6 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est séropositif et souffre de troubles psychiatriques. Il est suivi à ce titre depuis 2019 par les services d’immuno-infectiologie et de psychiatrie de l’Hôtel Dieu (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) et a effectué plusieurs séjours de longue durée au sein d’établissements hospitaliers. Malgré ses pathologies, M. B…, après avoir suivi une formation au diplôme d’État d’aide-soignant d’août 2023 à juillet 2024, durant laquelle ses stages au sein d’établissements de l’AP-HP ont donné lieu à des évaluations très positives, a été admis à l’examen d’aide-soignant le 22 juillet 2024, postérieurement à la décision attaquée. S’il est vrai que M. B… est célibataire et sans charge de famille, il soutient sans être contredit résider chez sa sœur, ressortissante française, et entretenir avec elle des liens très forts. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouvellement son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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