Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2002932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 2020, N° 1800370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 13 février 2023, 30 mars 2023, 19 avril 2023 et 16 mai 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juillet 2023 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Sorim, prise en la personne de sa gérante en exercice, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme totale de 2 962 140 euros, ou à titre subsidiaire, de 1 961 010 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de Cannes lui a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une villa et d’une piscine sur les parcelles cadastrées section AY n°s 351 et 352, situées 186 boulevard de Myrthes à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif du 12 juillet 2023, que :
— l’illégalité de l’arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de Cannes lui a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, qui a été annulé par le tribunal administratif de Nice dans son jugement n°1800370 du 23 décembre 2020, est constitutive d’une faute ;
— le lien de causalité entre l’illégalité de l’arrêté du 28 juillet 2017 et son préjudice est matérialisé par son impossibilité de commercialiser son terrain entre les années 2017 et 2021 ou, à minima, durant la durée de validité dudit arrêté de sursis à statuer ;
— eu égard aux caractéristiques de son terrain, des anciennes transactions et propositions d’acquisition dudit terrain ainsi que de l’état du marché immobilier à Cannes, son préjudice, qui consiste en la perte de chance de vendre ce terrain, doit être évalué à hauteur de 2 962 140 euros ou, à tout le moins, à hauteur de 1 961 010 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023, 31 mars 2023, 5 mai 2023 et 13 juillet 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le lien de causalité entre l’illégalité de l’arrêté du 28 juillet 2017 et le préjudice invoqué par la société requérante n’est pas établi ;
— le quantum du préjudice allégué n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Cannes le 16 mai 2024, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
— le jugement n° 1800370 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Martin, représentant la société Sorim ;
— et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2017, la société Sorim a déposé auprès des services de la commune de Cannes une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une villa et d’une piscine sur les parcelles cadastrées section AY n°s 351 et 352, situées 186 boulevard de Myrthes. Par un arrêté du 28 juillet 2017, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur cette demande. Par un jugement n° 1800370 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la société Sorim. Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire de Cannes a alors délivré ledit permis de construire. Par un courrier daté du 12 décembre 2019, la société Sorim, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la commune de Cannes de lui verser la somme de 3 247 076, 48 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 juillet 2017. Toutefois, le maire de Cannes a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 30 janvier 2020 et réceptionné le 3 février suivant par le conseil de la société Sorim. Par sa requête, ladite société demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme totale de 2 962 140 euros, ou, à titre subsidiaire, de 1 961 010 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 juillet 2017.
Sur la responsabilité de la commune de Cannes :
2. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la faute de la commune de Cannes :
3. En l’espèce, il est constant, comme cela a été mentionné au point 1, que par un jugement n° 1800370 du 23 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de Cannes a opposé à la société Sorim un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une villa et d’une piscine sur les parcelles cadastrées section AY n°s 351 et 352, situées 186 boulevard de Myrthes. En application du principe énoncé au point précédent de ce jugement, la décision par laquelle l’autorité administrative oppose illégalement un sursis à statuer sur une demande de permis de construire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
4. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de sursis à statuer revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements de futurs clients, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
5. En l’espèce, la société Sorim demande à être indemnisée, à hauteur de 2 962 140 euros ou, à minima, de 1 961 010 euros, au regard de la perte de chance de vendre son terrain dès lors qu’elle s’est trouvée, selon elle, dans l’impossibilité de le commercialiser entre les années 2017 et 2021, ou, à tout le moins, durant la durée de validité de l’arrêté de sursis à statuer du 28 juillet 2017 annulé par le tribunal. Pour établir le montant de son préjudice, la société requérante se prévaut des caractéristiques de ce terrain, d’anciennes propositions d’acquisition datées des 28 mai 1999 et 31 mars 2011, pour des montants respectifs de 1 400 000 francs et de 1 500 000 euros, ainsi que de l’état du marché et des opérations immobilières dans le secteur dans lequel sont implantées les parcelles constituant ce terrain. En outre, la société requérante fait état d’une annonce, non datée, émanant d’une agence immobilière affichant un prix de vente de 4 500 000 euros et de plusieurs mandats de vente et estimations affichant, quant à eux, des prix de vente oscillant entre 3 900 000 et 1 600 000 euros. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces éléments dont deux anciennes propositions d’acquisition, antérieures de respectivement plus de six et dix-huit ans par rapport à l’arrêté litigieux du 28 juillet 2017, sans faire état d’un quelconque engagement souscrit par de futurs acquéreurs potentiels ou de négociations commerciales suffisamment avancées avec ces derniers, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant, en l’espèce, de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice allégué comme présentant un caractère direct et certain. Par suite, faute de caractère direct et certain du préjudice invoqué, la demande indemnitaire présentée à ce titre par ladite société ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sorim est rejetée.
Article 2 : La société Sorim versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Cannes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sorim et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller.
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2002932
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