Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 oct. 2025, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le GAEC La Petite Rouquette, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le maire de la commune de Calvisson a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 30062 25 N0009 pour la construction d’une bergerie de 450 m², d’un bureau de 100 m² et d’une habitation de 137 m² ;
2°) d’enjoindre à la commune de Calvisson de délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’existence d’un troupeau est attesté par constat d’huissier de justice du 13 février 2024, que le GAEC est dans l’attente d’une autorisation de construire une bergerie, que les solutions provisoires viennent à terme, il est impératif de mettre les bêtes à l’abri, que l’impératif de constituer un troupeau ressortent du respect des règles environnementales, du coût aujourd’hui exorbitant des intrants et de la particulière attention qui doit être apportée aux zones de protection des captages d’eau ; que la réalisation d’une bergerie est indispensable pour l’été 2026 pour la santé et la sécurité des animaux ; le bureau et le logement sont nécessaires à l’exploitation.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal en l’absence d’existence d’un risque pour la sécurité publique ;
-la présence de l’éleveur sur place est nécessaire et la nécessité de réaliser la bergerie avant l’habitation est illégale ;
-le motif tiré de la violation de l’article A10 est illégal en l’absence de boisement ou de haie.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2504175, par laquelle le GAEC La Petite Rouquette demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3.
Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, le GAEC La Petite Rouquette expose, à partir de données climatiques générales et des règles sanitaires concernant les élevages, les risques inhérents au maintien d’un troupeau sur un terrain nu. Toutefois de telles considérations pour digne d’intérêt qu’elles soient ne permettent pas d’établir une quelconque urgence à suspendre un arrêté de refus de permis de construire sans lien avec les obligations pesant sur les éleveurs de garder leur troupeau dans des conditions sanitaires règlementaires. Si le GAEC La Petite Rouquette indique que les mesures provisoires qu’il a prises pour abriter son troupeau arrivent à leur terme, il ne le démontre pas par les documents qu’il produit, ni même d’ailleurs qu’une solution de substitution ne pourrait être trouvée. Les circonstances que la présence de moutons permettrait de respecter les règles environnementales et permettrait de baisser les coûts de production en raison de l’augmentation du prix des intrants sont également sans incidence sur l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté de refus de permis de construire contesté dès lors que le GAEC La Petite Rouquette n’établit ni même n’allègue que la poursuite de son activité qui comprend des grandes cultures sur 150 hectares et du maraîchage sur 245 hectares ou sa situation financière en serait compromise. Enfin, et ainsi que le GAEC La Petite Rouquette le rappelle, la DDTM a donné un avis favorable à la construction de la bergerie. Dès lors, en présentant pour la deuxième fois un projet de construction comprenant des bureaux et un logement, le GAEC La Petite Rouquette a contribué à retarder la construction de la bergerie et a lui-même organisé le maintien d’un troupeau de 150 ovins qu’il détient depuis 2022 dans des conditions sanitaires que lui-même n’estime pas satisfaisantes et présentant des risques pour la santé des animaux. S’agissant du bureau et du logement en se bornant à alléguer qu’ils sont nécessaires à l’exploitation, le GAEC La Petite Rouquette n’établit pas davantage l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté contesté. Par suite, le GAEC La Petite Rouquette ne justifie pas, par les documents qu’il produit, ni même par les éléments qu’il allègue, de la situation d’urgence dont il entend se prévaloir.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie au cas d’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il convient de rejeter les conclusions présentées par le GAEC La Petite Rouquette, à fin de suspension de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le maire de la commune de Calvisson a refusé de délivrer un permis de construire n° PC 30062 25 N0009, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC La Petite Rouquette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC La Petite Rouquette.
Fait à Nîmes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. BOYER
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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