Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2025, n° 2507853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros correspondant à une redevance d’assainissement dont le recouvrement a été poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteur du 7 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des collectivités territoriales, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132. ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La créance de redevance d’assainissement dont le recouvrement forcé a été poursuivi au moyen de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse – contre laquelle aucune contestation n’a d’ailleurs été formée dans les conditions énoncées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales – ne présente pas un caractère fiscal au sens du c) du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que, manifestement, et par application de cet article L. 281, seul le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est compétent pour connaître du présent litige. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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