Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2025, n° 2506636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 30 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de prendre en compte la vente de son véhicule et de la situation administrative pour rectifier son dossier.
M. C… soutient que :
- les infractions commises les 12, 14 et 15 mars 2025 ne lui sont pas imputables ;
- il a besoin de son permis de conduire pour travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. C… soutient qu’il n’a pas commis les infractions des 12, 14 et 15 mars 2025 qui concernent un véhicule qu’il a vendu en 2023. Par cette argumentation, M. B… conteste l’imputabilité et la matérialité de cette infraction. Cependant, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d’une décision portant retrait de points du permis de conduire, dès lors que l’appréciation, tant de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
4. En second lieu, M. C… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa vie professionnelle et personnelle, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ce moyen inopérant
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »
6. M. B… demande en tribunal de de prendre en compte la vente de son véhicule et de la situation administrative pour rectifier son dossier. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et il ne lui appartient pas de faire œuvre d’administrateur et de telles conclusions sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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