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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 nov. 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée puisqu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; elle est actuellement privée de ressources en raison de sa situation administrative qui l’empêche de travailler et n’est plus en mesure de payer son loyer ; ses sept enfants sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que :
• le préfet n’a pas sollicité l’avis du maire de la commune en méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et qu’elle démontrerait une méconnaissance des principes qui régissent la République française ; la décision porte en outre une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est présumée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503624 enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025, tenue à 10h00 en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A… qui reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 16 novembre 1984, a sollicité le renouvellement de la carte de résident dont elle a bénéficié pour la période du 12 novembre 2013 au 11 novembre 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre. Par la présente requête, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… était bénéficiaire d’une carte de résident valable dix ans, dont le renouvellement a été refusé par le préfet du Calvados par la décision attaquée du 10 octobre 2025. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave que constituerait la présence de Mme A… sur le territoire français et de ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 10 octobre 2025 refusant à Mme A… le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident présentée par Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 refusant de renouveler la carte de résident de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande Mme A… de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cavelier, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 28 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. Collet
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