Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 janv. 2026, n° 2600015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Argenton-sur-Creuse ( Creuse ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, la commune d’Argenton-sur-Creuse (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment, parcelle cadastrée section AC n° 387, située sur son territoire, 2 avenue Rollinat, et appartenant à M. B… A….
Elle soutient que ce bâtiment a subi un important incendie ce jour et qu’il représente un péril important et immédiat pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Elle avertit également le propriétaire par courrier de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) ».
3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. En l’espèce, il ressort de la requête susvisée que le péril imminent invoqué par la commune d’Argenton-sur-Creuse résulte de l’incendie ayant touché ce jour l’immeuble sis 2 avenue Rollinat. Une telle situation constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d’une cause extérieure au bâtiment. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment précité et de prescrire les mesures à prendre d’urgence pour mettre fin à l’imminence du péril, présentée sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux procédures de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er
: La requête de la commune d’Argenton-sur-Creuse est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Argenton-sur-Creuse. Une copie en sera adressée pour information à M. B… A….
Limoges, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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