Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 nov. 2025, n° 2514091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. D… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande d’asile présentée par M. F… a été déclarée irrecevable, que le requérant a été éloigné à destination du Maroc le 8 octobre 2025, et qu’en conséquence sa requête est devenue sans objet.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 6 octobre 2025.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Stoyanova, représentant M. F…, absent, qui soutient en outre qu’il aurait souhaité être maintenu en France jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande d’asile.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant marocain né le 27 mars 1985 à Oujda (Maroc), qui serait entré en France au cours de l’année 2003, a été condamné par un arrêt de la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2020 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme. Le 10 mars 2025, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à l’expulsion du requérant. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’expulsion de M. F…. Placé en rétention administrative au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis sa levée d’écrou en date du 12 juillet 2025, le requérant a présenté une demande d’asile le 29 septembre 2025, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclarée irrecevable par une décision du 3 octobre suivant. Par un arrêté du 30 septembre 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le maintien du requérant en rétention. L’éloignement effectif de M. F… est intervenu le 8 octobre 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… E…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, délégation est donnée à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision litigieuse, pour signer notamment les arrêtés de maintien en rétention. Il n’est ni allégué ni établi que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai (…) ». Selon l’article L. 754-3 de ce code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (…) ».
4. L’’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment les dispositions des articles L. 754-1 à 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. F… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 1er avril 2025, notifié le 3 avril suivant, tandis que sa première demande d’asile n’a été présentée que postérieurement à son placement en rétention administrative, et déduit de ces circonstances que cette demande a été déposée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet. Enfin, le préfet relève que M. F… risque de se soustraire définitivement à son retour et qu’en conséquence, il y a lieu de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. F….
6. En dernier lieu, pour prononcer le maintien en rétention de M. F…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que le requérant n’avait jamais sollicité l’asile avant la demande présentée le 29 septembre 2025, et que cette demande est intervenue après la notification de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Si le conseil de M. F… a soutenu à l’audience qu’il aurait souhaité être maintenu en France jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande d’asile, a été notifiée le 3 octobre 2025 au requérant, tandis que son éloignement a été mis en œuvre le 8 octobre suivant. Dans un tel contexte, M. F… n’allègue ni ne démontre avoir engagé de démarches tendant à la contestation contentieuse de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : M-D. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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