Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2404860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 5 juillet 2024 de la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant comorien née en 1992, est entré en France le 28 février 2022 muni d’un titre de séjour de séjour délivré par les autorités ukrainiennes, valable du 17 septembre 2021 au 19 janvier 2023. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Haute-Garonne le 26 mai 2023, à laquelle il n’a pas déféré. Le 29 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’abattoir polyvalent. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Montargis afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession. M. A… demande au tribunal d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Dans le cadre de son examen d’un éventuel droit au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a relevé le caractère récent du séjour en France de l’intéressé, la résidence de sa compagne de nationalité française à Mayotte et de leur enfant, né en 2016, aux Comores ainsi qu’une expérience d’à peine six mois, d’août 2022 à février 2023, au sein de la société qui lui propose la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’abattoir polyvalent. En se bornant à soutenir qu’il peut justifier de fiches de paie de septembre 2022 à février 2023, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et d’une demande d’autorisation de travail faite par son employeur, M. A… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de faits susceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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