Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2504875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme E, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de poursuivre l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’incompétence ;
— d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a bien produit tous les documents demandés dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018) ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne () ». Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 3 mars 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme D, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 décembre 2024, l’intéressée n’avait pas produit tous les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
5. Si Mme D soutient qu’elle aurait bien produit, le 18 janvier 2025, tous les documents demandés, en énumérant les pièces qui lui étaient demandées et les pièces qu’elle a produites, et en produisant en annexe la copie de la demande et la copie de sa réponse, notamment la copie de son acte de naissance, il ressort manifestement de la copie de l’acte versé au dossier – qui ne comporte que des mentions apposées par un officier de l’état civil – qu’il n’a pas été légalisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du Sri Lanka en France, ou par l’ambassadeur ou le consul général de France au Sri Lanka, alors qu’il lui avait été expressément demandé de produire la " légalisation de [son] acte de naissance par le ministère des affaires étrangères du Sri Lanka ". La production de cet acte non légalisé constitue un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré d’une réponse complète à la demande de pièces complémentaires.
6. Enfin, par un arrêté n° 2024 /03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B A, attaché, adjoint à la cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, à l’effet de signer « les décisions en matière de naturalisation ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens de légalité externe manifestement infondés » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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