Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2321086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ; il a formé sa demande de titre de séjour le 21 septembre 2022 et un refus implicite est donc né le 21 janvier 2023 ; la demande de communication des motifs de cette décision, adressée au préfet le 24 mai 2023, est demeurée sans réponse ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie résider en France depuis 2014 et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; il est intégré professionnellement, justifiant avoir travaillé en qualité d’assistant plateaux et intermittent du spectacle sous contrat à durée déterminée de 2016 à 2022 puis dans le domaine de l’audiovisuel ; il justifie de la stabilité de ses liens familiaux, établissant sa vie commune avec son conjoint depuis 2015 ; il peut se prévaloir de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Desouches, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vénézuélien né le 10 juin 1989, entré en France en 2014 pour y poursuivre ses études sous couvert d’un visa de long séjour valable du 6 septembre 2014 au 6 septembre 2015, a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2016 renouvelé jusqu’au 6 septembre 2017, et d’une carte de séjour temporaire valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2019 en qualité d’entrepreneur-profession libérale. Le 21 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. A réside habituellement en France depuis juin 2014, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle depuis 2016, d’abord en qualité d’assistant plateaux et intermittent du spectacle dans le cadre de contrats à durée déterminée de manière quasi ininterrompue de décembre 2016 à 2022 puis en tant qu’entrepreneur dans le domaine de l’audiovisuel depuis 2022. Ainsi justifie-t-il d’une expérience professionnelle cumulée sur le territoire français dans le même secteur d’activité de près de huit ans. Enfin, le requérant justifie également d’une communauté de vie depuis 2015 avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour avec lequel il s’est marié le 30 octobre 2021. Dans ces conditions et alors que le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense, compte tenu de l’ancienneté significative du séjour en France de M. A ainsi que de sa volonté d’intégration sociale et professionnelle et de sa vie privée et familiale, il doit être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par le préfet de police de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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