Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2400714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 24 avril et 13 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de le réintégrer rétroactivement à compter du 6 novembre 2023 et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’avis du conseil de discipline daté du 13 octobre 2023 et visé dans l’arrêté contesté n’a pas été joint à cette décision et ne lui a jamais été communiqué par un autre moyen, de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que cet avis soit suffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier et qu’il n’a obtenu la communication que d’un dossier incomplet ; le rapport de saisine du conseil de discipline daté du 26 juin 2023 n’était notamment pas versé à son dossier ;
- il a été adopté en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un délai de quinze jours pour préparer sa défense ; la convocation au conseil de discipline du 13 octobre 2023 ne lui a en effet été notifié que le 29 septembre 2023, soit moins de quinze jours avant la réunion ; par ailleurs, sa demande de report de la séance lui a été refusée, de sorte qu’il n’a pas pu être assisté par son avocat lors de la séance ; enfin, il a été privé du droit de présenter utilement des observations orales, dès lors que, lors de la séance, il n’a pas été autorisé à produire des attestations de témoins et à faire venir des collègues prêts à le défendre oralement ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction de révocation prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Un mémoire ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juillet 2024 et 4 mars 2026, ont été produits pour M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lesueur, représentant M. C….
Une note en délibéré a été produite le 1er avril 2026 pour le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. C…, membre du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat affecté au centre d’exploitation et d’intervention de Fontenay-en-Parisis (Val-d’Oise), a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits de refus d’obéissance à sa hiérarchie, de dégradation d’un véhicule appartenant à l’administration et de menaces de mort proférées à l’encontre de ses collègues. A la suite de la réunion du conseil de discipline, le 13 octobre 2023, la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, par un arrêté du 6 novembre 2023, a prononcé à l’encontre de M. C… la sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
L’acte attaqué a été pris par Mme D… A…, directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France. Or, si le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France produit en défense un arrêté portant délégation de signature à Mme A…, celle-ci devait justifier non pas d’une simple délégation de signature mais d’une délégation de pouvoir du préfet pour pouvoir adopter la décision en son nom propre. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces versées à l’instance que le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France disposait lui-même d’une délégation de la part de la ministre de la transition écologique pour adopter la décision litigieuse, infligeant à l’agent une sanction du 4ème groupe. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. La méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui précisent les droits et garanties du fonctionnaire passible d’une sanction disciplinaire, que le respect du délai de quinze jours précité s’impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d’une réunion du conseil de discipline, l’administration convoque de nouveau cette formation consultative afin que, notamment, l’intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 septembre 2023 notifié à M. C… le 29 septembre 2023, l’intéressé a été convoqué à une réunion du conseil de discipline fixée le 13 octobre 2023. L’agent a toutefois accusé réception de ce courrier de convocation moins de quinze jours avant cette réunion. Il ne ressort, en outre, d’aucune des pièces versées aux débats que M. C… aurait été informé de la date de cette réunion par d’autres voies. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la sanction prononcée le 6 novembre 2023 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’il a ainsi été privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 révoquant M. C… de ses fonctions implique nécessairement, eu égard aux moyens d’annulation énoncés ci-dessus, que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature procède à sa réintégration et régularise sa situation administrative depuis le prononcé de la sanction, soit le 6 novembre 2023, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. C….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de procéder à la réintégration et à la régularisation de la situation administrative de M. C… depuis le prononcé de la sanction, soit le 6 novembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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