Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2202713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Radigon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Vernet Sainte-Marguerite a refusé d’enlever et de déplacer la canalisation d’eau potable traversant sa parcelle et de régulariser l’implantation de la canalisation d’eau pluviale traversant cette même parcelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vernet Sainte-Marguerite, d’une part, de déplacer la première canalisation et de remettre l’ouvrage en l’état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de régulariser l’occupation sans titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Vernet Sainte-Marguerite à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral supportés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vernet Sainte-Marguerite une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la canalisation d’eau potable en litige a été implantée sans être précédée d’une procédure d’expropriation, de l’édiction de servitudes ou de la conclusion d’un accord amiable et est constitutive d’une emprise irrégulière ; l’édiction de la canalisation d’eaux pluviales n’a pas été précédée de son accord verbal et, érigée sans titre, elle est constitutive d’une emprise irrégulière ;
- la présence irrégulière de la canalisation d’eau potable rend inconstructible son terrain ; la présence irrégulière de la canalisation d’eaux pluviales lui est préjudiciable ;
- ces emprises irrégulières lui causent un préjudice matériel et moral qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Vernet Sainte-Marguerite, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Vernet Sainte-Marguerite.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire de la parcelle ZE86 sur la commune de Vernet Sainte-Marguerite. En 2021, la commune a entrepris de prolonger une canalisation d’eaux pluviales située en bordure de cette parcelle où se trouvait une canalisation d’eaux potables. Par un courrier du 20 mai 2022, Mme A… a demandé à la commune de procéder au déplacement de ces canalisations. En l’absence de réponse de la part de la commune, alors que cette décision implicite n’a comme seul objet que de lier le contentieux, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de remettre en l’état sa propriété et de la condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de déplacement des ouvrages publics :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public, dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’implantation irrégulière des canalisations :
La pose d’une canalisation d’eau potable par une collectivité publique sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui dépossède le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit enfin, l’intervention d’un accord amiable avec le propriétaire.
Il résulte de l’instruction, que se trouvent sur la propriété de Mme A… deux canalisations permettant respectivement l’écoulement des eaux potables et celui des eaux pluviales. Si la commune de Vernet Sainte-Marguerite fait valoir que le père de Mme A…, précédent propriétaire de la parcelle, a accepté verbalement l’installation des canalisations en litige, elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Dans ces conditions, l’implantation de ces ouvrages n’a donné lieu ni à expropriation pour cause d’utilité publique, ni à l’établissement d’une servitude d’utilité publique, ni à un accord amiable avec le propriétaire du terrain. Par suite, ces ouvrages doivent être regardés comme irrégulièrement implantés.
En ce qui concerne la possibilité d’une régularisation :
Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a, à plusieurs reprises, proposé soit de vendre la partie de la parcelle où se trouvent les canalisations en litige à la commune soit que soit établie une servitude par la commune afin de régulariser la situation d’emprise. La commune de Vernet Sainte-Marguerite fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle n’est pas opposée à l’acquisition de la partie de la parcelle en litige ni à l’établissement d’une servitude en vertu des dispositions précitées. Toutefois, la commune n’a jamais donné suite aux propositions en ce sens présentées par Mme A…, ni n’a engagé une négociation quant à la vente de la parcelle ni saisi le préfet afin qu’une servitude soit établie pour les ouvrages en litige. Dès lors, la régularisation de l’implantation des ouvrages litigieux n’apparaît pas envisageable à la date du présent jugement.
En ce qui concerne la balance des intérêts en présence :
Mme A… se prévaut des inconvénients que la présence de ces canalisations occasionne à sa propriété, et notamment de l’impossibilité d’y envisager une nouvelle construction et, par suite, de prévoir la vente de cette parcelle. Toutefois, le certificat d’urbanisme dont elle se prévaut n’avait comme seul effet que de cristalliser les règles d’urbanisme applicables pour les dix-huit mois suivant son édiction. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas que la présence de ces ouvrages publics, eu égard à leur localisation en bordure de propriété et à leur impact limité sur la parcelle, ferait obstacle à tout projet de construction alors que la commune fait valoir que la parcelle est classée en zone inconstructible en application du règlement national d’urbanisme et en zone d’application de la loi montagne. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces canalisations auraient occasionné, depuis que la requérante en est devenue propriétaire en 2009 dans le cadre de la succession de son père, des désagréments, notamment des inondations ou une pollution des sols. Enfin, il résulte notamment des délibérations prises au moment de la construction de ces canalisations qu’elles ont été érigées dans l’objectif, pour l’une, d’améliorer la qualité de l’accès à l’eau potable dans la commune et, pour l’autre, de permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales sur le terrain de Mme A… et sur les terrains adjacents. Dans ces conditions, au regard des inconvénients très limités de la présence de ces canalisations, déjà construites lorsqu’elle est devenue propriétaire du terrain d’assiette, pour la propriété de Mme A… et du coût que représenteraient les travaux de déplacement de ces canalisations d’eaux potables et pluviales dont l’intérêt public est démontré, leur démolition ou déplacement entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Vernet Sainte-Marguerite de déplacer les ouvrages en litige, de remettre les lieux en l’état et de régulariser la situation d’emprise.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
Si Mme A… demande que la commune de Vernet Sainte-Marguerite soit condamnée à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du simple fait de l’atteinte portée à son droit de propriété par l’emprise irrégulière, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la matérialité et l’étendue des préjudices matériel et moral ainsi allégués alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’inconstructibilité de son terrain résulte de la présence de ces ouvrages sur son terrain.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Vernet Sainte-Marguerite n’étant pas partie perdante dans la présente instance, Mme A… n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A… à verser à la commune de Vernet Sainte-Marguerite en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vernet Sainte-Marguerite au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vernet Sainte-Marguerite.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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