Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501084 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme E… D…, demande au tribunal d’ordonner une seconde expertise en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Elle soutient que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarée le 30 janvier 2024, a été refusée le 24 avril 2025, malgré ses douleurs importantes au niveau du rachis lombaire, que son activité professionnelle l’a presque rendue handicapée et qu’elle ne partage pas l’avis du docteur B…, qui l’a examinée pendant cinq minutes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :/ (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)».
En l’espèce, Mme D… a sollicité la réalisation d’une seconde expertise. Toutefois, par un jugement avant-dire droit du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné une mesure d’instruction consistant en une expertise et précisé qu’un expert serait désigné. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal a désigné le docteur C… A…, psychiatre, médecin-chef de pôle psychiatrie adulte de Basse-Terre, exerçant au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe, pour procéder à cette expertise. Par courriel du 9 décembre 2025, le docteur A… a indiqué qu’il convoquerait Mme D… début janvier et que son rapport pourrait être remis dans un délai de trois semaines à compter de cette convocation. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D…, l’expertise ayant déjà été ordonnée et confiée à un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de seconde expertise présentée par Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Basse-Terre le 18 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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