Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2511997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre, 29 octobre, 14 novembre et 16 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai très bref.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour il risque de ne pas pouvoir s’inscrire aux concours d’entrée des grandes écoles d’ingénieurs, de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en classe préparatoire, et de se retrouver dans une situation administrative et financière extrêmement grave ;
- la mesure est utile dès lors qu’il essaye en vain depuis juillet 2024 de prendre rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de titre de séjour ; il a suivi scrupuleusement les instructions données par les services préfectoraux, et les erreurs ayant pu survenir résultent uniquement des informations contradictoires lui ayant été données ou des changements de procédure intervenus en cours de route ; le refus de lui délivrer un rendez-vous porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à l’éducation ainsi qu’au principe d’égalité d’accès aux études supérieures ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… ne démontre pas avoir vainement tenté de prendre rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye sur le site dédié alors que les rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre sont à solliciter sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2012 à l’âge de six ans selon ses déclarations. Il a déposé, le 24 octobre 2024, une demande de titre de séjour via le téléservice de l’ANEF, qui a été clôturée le 22 janvier 2025, au motif qu’il devait prendre rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, afin de pouvoir déposer sa première demande de titre sous la forme d’un dossier papier. N’étant pas parvenu à solliciter un rendez-vous, il a de nouveau déposé une demande de titre de séjour via l’ANEF, qui a également été clôturée. Par deux courriels envoyés les 28 avril et 27 juin 2025, il a sollicité, en vain, un rendez-vous auprès de la préfecture. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, la demande de M. A… porte sur la délivrance d’une première demande de titre de séjour en tant qu’enfant résidant en France depuis l’âge d’au moins treize ans, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de la situation d’urgence, le requérant indique qu’il se trouve empêché de déposer sa demande ainsi qu’en atteste d’une part les deux clôtures d’instruction des demandes qu’il a déposées sur l’ANEF ainsi que l’absence de réponse aux courriels qu’il a adressé à la préfecture des Yvelines. Toutefois, d’une part, le titre de séjour sollicité par M. A… n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être déposés à l’aide du téléservice de l’ANEF. D’autre part, pour solliciter un rendez-vous, M. A… s’est borné a adressé deux courriels à la préfecture alors qu’il résulte des informations clairement exprimées sur le site internet de la préfecture des Yvelines, auquel le renvoyait d’ailleurs la dernière décision de clôture du 10 avril 2025, que les demandes de rendez-vous doivent être déposées exclusivement via le site « démarches simplifiées ». Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que le requérant aurait, depuis la communication de cette information dans le mémoire en défense du 14 novembre 2025, vainement tenté de solliciter un rendez-vous selon cette procédure. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il risque d’être confronté à l’impossibilité de s’inscrire aux concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieur, de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en classe préparatoire, et de se retrouver dans une situation de grande précarité financière, il n’établit pas que la poursuite de ses études ou l’inscription à ces concours soit subordonnée à la présentation d’un titre de séjour, et ne produit aucune pièce attestant de la précarité de sa situation financière. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, 28 novembre 2025
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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